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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 90-81.222

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-81.222, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.222
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 408 p. 1024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-81.222, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Annonceur ; Définition ; Contrat de franchise ; Publicité faite pour le compte du franchisé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La circonstance que des documents publicitaires aient été remis, par le franchiseur, à un franchisé, ne saurait exonérer ce dernier de la responsabilité pénale qu'il encourt, lorsque, les ayant utilisés personnellement et pour son propre compte, il n'assure pas les prestations annoncées.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 408 p. 1024

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.222

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068556.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Annonceur - Définition - Contrat de franchise - Publicité faite pour le compte du franchisé

Références de titrage : PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Annonceur - Définition - Contrat de franchise - Matériel publicitaire fourni par le franchiseur

Sommaire officiel

La circonstance que des documents publicitaires aient été remis, par le franchiseur, à un franchisé, ne saurait exonérer ce dernier de la responsabilité pénale qu'il encourt, lorsque, les ayant utilisés personnellement et pour son propre compte, il n'assure pas les prestations annoncées.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Pierre,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 60 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de publicité mensongère et l'a, en répression, condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile tout en ordonnant la publication de l'arrêt ;

8" aux motifs qu'il résulte clairement tant des constatations des enquêteurs que des déclarations du prévenu que, d'une part, aucune expertise n'est réalisée malgré la publicité qui en est faite et que, d'autre part, le Centre automobile du particulier malgré son nom agit comme un négociant classique en automobiles et non, comme il l'affirme dans ses documents et sa publicité, comme un spécialiste des ventes entre particuliers ; que les faits, s'ils ne sont pas contestés dans leur matérialité, sont présentés comme la conséquence d'une franchise obligeant X..., franchisé, à utiliser documents et panneaux fournis par le franchiseur ; que, s'il est exact que le franchiseur Y... a reconnu être à l'origine des documents, support de la publicité mensongère, X..., son franchisé, ne saurait être considéré comme un exécutant passif, sa responsabilité pénale étant entière ;

9" alors, d'une part, que l'auteur principal du délit de publicité mensongère est l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui constate que M. Y..., franchiseur, était à l'origine des documents, support de la publicité, ne pouvait déclarer X... coupable du délit reproché ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les textes précités ;

10" alors, d'autre part, et à supposer que X... puisse être poursuivi en qualité de complice du délit, il appartenait à la cour d'appel de constater la réunion des éléments légaux de cette complicité selon les règles du droit commun, la seule affirmation que le prévenu ne pouvait être considéré comme un exécutant passif étant insuffisante au respect des prescriptions légales ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes précités " ;

11Attendu que Pierre X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, fait de la publicité par voie d'affiches apposées sur trente-neuf véhicules proposés à la vente, portant l'indication " expertise " et sur huit des trente-neuf véhicules portant l'indication " contrôle de sécurité " indications qui, dans certains cas, étaient erronées, et pour avoir, d'autre part, fait de la publicité par voie de lettres, de documents commerciaux et d'enseignes portant l'indication " Centre automobile du particulier " alors qu'il réalisait une grande partie de ses transactions avec des professionnels ;

12Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel expose que si ceux-ci ne sont pas contestés dans leur matérialité, Pierre X... les présente comme la conséquence d'un contrat de franchise l'obligeant, en sa qualité de franchisé, à utiliser documents et panneaux fournis par le franchiseur, que s'il est exact que ce dernier a reconnu être à l'origine des documents supports de la publicité, le franchisé " ne saurait être considéré comme un exécutant passif, sa responsabilité pénale étant entière " ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont caractérisé, à la charge du prévenu, l'infraction reprochée ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

14Qu'en effet, la circonstance que des documents publicitaires aient été remis, par le franchiseur, à un franchisé, ne saurait exonérer ce dernier de la responsabilité pénale qu'il encourt lorsque, les ayant utilisés personnellement et pour son propre compte, il n'assure pas les prestations annoncées ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.222
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 408 p. 1024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-81.222, publié au Bulletin

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