Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 90-80.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-80.181, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle
- Arrêts
- Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire
- Président de la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 682
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.181
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 406 p. 1019
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-80.181, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle ; Arrêts ; Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire ; Président de la chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fait l'exacte application des dispositions de l'article 682, alinéa 1 et 2, du Code de procédure pénale la chambre d'accusation qui, saisie conformément aux dispositions de l'article 681 dudit Code, commet par arrêt son président pour instruire contre un maire du chef d'abus de confiance ; le magistrat ainsi désigné peut requérir par commission rogatoire, dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du Code précité, un juge d'instruction aux fins, d'une part, d'inculpation et d'interrogatoire du maire et, d'autre part, d'audition de tous témoins utiles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 406 p. 1019
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.181
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-20 , Bulletin criminel 1985, n° 239, p. 620 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-06-03 , Bulletin criminel 1986, n° 191, p. 492 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-05-11 , Bulletin criminel 1987, n° 188, p. 507 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067898.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêts - Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire - Président de la chambre d'accusation
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Arrêts - Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire - Président de la chambre d'accusation | CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêts - Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire - Pouvoirs du magistrat désigné
Sommaire officiel
Fait l'exacte application des dispositions de l'article 682, alinéa 1 et 2, du Code de procédure pénale la chambre d'accusation qui, saisie conformément aux dispositions de l'article 681 dudit Code, commet par arrêt son président pour instruire contre un maire du chef d'abus de confiance ; le magistrat ainsi désigné peut requérir par commission rogatoire, dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du Code précité, un juge d'instruction aux fins, d'une part, d'inculpation et d'interrogatoire du maire et, d'autre part, d'audition de tous témoins utiles (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-20 , Bulletin criminel 1985, n° 239, p. 620 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-06-03 , Bulletin criminel 1986, n° 191, p. 492 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-05-11 , Bulletin criminel 1987, n° 188, p. 507 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Charles, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, du 15 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Alphonse Y... du chef d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à suivre.
4LA COUR,
5Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 1er juin 1988 désignant ladite chambre d'accusation pour connaître de l'affaire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 681, 682 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry désignée pour informer a commis le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Bonneville pour instruire ;
10" alors que, dans le cadre d'une procédure dirigée contre un maire en raison d'un crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, seule la chambre d'accusation a compétence pour instruire ; que, dans ces conditions, la chambre d'accusation ne pouvait désigner le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Bonneville pour instruire ; d'où il suit qu'en procédant à une telle désignation, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, désignée par la chambre criminelle pour être chargée de l'instruction du délit d'abus de confiance imputé à Alphonse Y..., maire de la commune des Gets, la chambre d'accusation a, par arrêt du 18 novembre 1988, commis son président pour instruire ;
12Que ce magistrat a, par ordonnance en date du 24 novembre 1988 et par application de l'article 151 du Code de procédure pénale, requis le juge d'instruction de Bonneville aux fins d'inculpation et d'interrogatoire d'Alphonse Y..., ainsi que d'audition de " toutes personnes susceptibles d'apporter tout élément déterminant pour la manifestation de la vérité " ;
13Attendu que loin de méconnaître les dispositions de l'article 682, alinéas 1 et 2, du Code précité, la chambre d'accusation en a fait l'exacte application ; qu'en effet, il résulte de cet article 682 que lorsqu'elle est saisie par application de l'article 681 dudit Code, la chambre d'accusation commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1er du titre III du Livre 1er ; que le magistrat ainsi désigné peut requérir par commission rogatoire tout juge, officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du même Code ;
14Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
15Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale