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Mineur : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 90-85.658

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-85.658, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.658
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-85.658, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Détention provisoire ; Fait criminel ; Conditions ; Possibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.658

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549165.

Titrage officiel

MINEUR - Détention provisoire - Fait criminel - Conditions - Possibilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Amadou,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 9 août 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en réunion et sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et d'un défaut de réponse à conclusions ;

8Sur les deuxième et quatrième moyens, pris d'un défaut de motifs et de manque de base légale ;

9Sur le troisième moyen, pris d'un défaut de motifs et de la violation de la Convention sur les droits de l'enfant, notamment en ses articles 37 à 41 ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Amadou X..., mineur de 18 ans, la chambre d'accusation énonce que les faits reprochés à l'inculpé, de nature criminelle, s'agissant d'un viol commis en réunion et sous la menace d'une arme, -en l'espèce un tesson de bouteille occasionnent à l'ordre public un trouble particulièrement grave et persistant qui, à lui seul, justifierait le maintien en détention" ;

12qu'elle ajoute que des pressions sur la victime sont à redouter et que la détention provisoire est l'unique moyen de les prévenir ; qu'elle précise, que la détention des mineurs de plus de treize ans est prévue et réglementée par l'article 11 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, et que l'article 40 de la Convention sur les droits de l'enfant "n'interdit aucunement une mesure privative de liberté à l'encontre d'un mineur suspecté d'un fait criminel" ;

13Attendu qu'en cet état, loin d'encourir les griefs allégués aux moyens, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision ;

14Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.658
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-85.658, inédit

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