Mineur : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 90-85.658
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-85.658, Inédit
Mots-clés
- Mineur
- Détention provisoire
- Fait criminel
- Conditions
- Possibilité
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.658
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-85.658, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Détention provisoire ; Fait criminel ; Conditions ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.658
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549165.
Titrage officiel
MINEUR - Détention provisoire - Fait criminel - Conditions - Possibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Amadou,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 9 août 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en réunion et sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et d'un défaut de réponse à conclusions ;
8Sur les deuxième et quatrième moyens, pris d'un défaut de motifs et de manque de base légale ;
9Sur le troisième moyen, pris d'un défaut de motifs et de la violation de la Convention sur les droits de l'enfant, notamment en ses articles 37 à 41 ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Amadou X..., mineur de 18 ans, la chambre d'accusation énonce que les faits reprochés à l'inculpé, de nature criminelle, s'agissant d'un viol commis en réunion et sous la menace d'une arme, -en l'espèce un tesson de bouteille occasionnent à l'ordre public un trouble particulièrement grave et persistant qui, à lui seul, justifierait le maintien en détention" ;
12qu'elle ajoute que des pressions sur la victime sont à redouter et que la détention provisoire est l'unique moyen de les prévenir ; qu'elle précise, que la détention des mineurs de plus de treize ans est prévue et réglementée par l'article 11 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, et que l'article 40 de la Convention sur les droits de l'enfant "n'interdit aucunement une mesure privative de liberté à l'encontre d'un mineur suspecté d'un fait criminel" ;
13Attendu qu'en cet état, loin d'encourir les griefs allégués aux moyens, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision ;
14Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne le demandeur aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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