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Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 novembre 1991, n° 91-85.233

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1991, 91-85.233, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.233
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 440 p. 1123
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1991, n° 91-85.233, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Inculpé ; Détention provisoire ; Requête ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est déclarée à bon droit irrecevable, par application des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la demande de comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation, qui n'a pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel et a été postérieurement adressée au président de la formation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 440 p. 1123

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.233

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1990-10-30 , Bulletin criminel 1990, n° 363, p. 915 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066757.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Détention provisoire - Requête - Recevabilité - Conditions

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête - Recevabilité - Conditions | DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

Est déclarée à bon droit irrecevable, par application des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la demande de comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation, qui n'a pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel et a été postérieurement adressée au président de la formation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1990-10-30 , Bulletin criminel 1990, n° 363, p. 915 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Mohamed,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 août 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable sa demande de comparution personnelle devant la chambre d'accusation ;

7Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de comparution personnelle de X..., l'arrêt attaqué énonce que cette demande formée le 13 août 1991 par lettre adressée au seul président de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux formalités substantielles qu'impose l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'ensuite cet inculpé avait expressément indiqué dans la déclaration d'appel qu'il avait souscrite le même jour devant le chef de l'établissement pénitentiaire, qu'il ne demandait pas à comparaître ;

8Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation, loin d'avoir méconnu les dispositions légales susvisées, en a fait, au contraire, l'exacte application ;

9Qu'en effet, selon l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle est de droit si l'inculpé ou son conseil en fait la demande en même temps qu'il déclare interjeter appel ou présente une demande directe de mise en liberté ;

10Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions des articles 144, 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.233
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 440 p. 1123
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1991, n° 91-85.233, publié au Bulletin

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