Circulation routiere : Cass. crim., 27 novembre 1991, n° 91-82.457
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1991, 91-82.457, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement gênant
- Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de livraison
- Ordonnance du préfet de Police
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.457
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 442 p. 1126
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1991, n° 91-82.457, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement gênant ; Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de livraison ; Ordonnance du préfet de Police
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ordonnance du préfet de Police de Paris du 15 septembre 1971, ayant institué des emplacements de stationnement réservé dits " zone de livraison ", n'est pas entachée d'illégalité, dès lors qu'elle n'est pas contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et que lesdits emplacements sont indiqués par un marquage au sol conforme à la réglementation en vigueur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 442 p. 1126
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.457
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066927.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement gênant - Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de livraison - Ordonnance du préfet de Police
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Ordonnance - Ordonnance du préfet de Police - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Circulation routière
Sommaire officiel
L'ordonnance du préfet de Police de Paris du 15 septembre 1971, ayant institué des emplacements de stationnement réservé dits " zone de livraison ", n'est pas entachée d'illégalité, dès lors qu'elle n'est pas contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et que lesdits emplacements sont indiqués par un marquage au sol conforme à la réglementation en vigueur.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Dany,
3contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 27 mars 1991, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 230 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... a été poursuivi pour avoir laissé son automobile en stationnement dans une zone réservée aux véhicules de livraison, fait prévu et réprimé par l'ordonnance préfectorale du 15 septembre 1971 et l'article R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route ;
8Attendu que, dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu a soutenu que les zones de livraison sont illégales dès lors qu'elles ne sont pas prévues par le Code de la route et qu'elles sont affectées au profit " d'usagers privilégiés " ; qu'en outre le marquage au sol de telles zones n'est pas opposable ;
9Attendu que, pour écarter ces arguments repris au moyen, le Tribunal relève, d'une part, que le préfet de Police de Paris a, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 184-3 du Code des communes, pris, le 15 septembre 1971, une ordonnance, qui, en son article 16, a institué des zones dites de livraison lesquelles sont réservées aux usagers ayant à " accomplir des opérations de déchargement et notamment de livraison de marchandises, de manière à éviter les difficultés que ne manquent pas d'entraîner ces opérations quand elles sont effectuées au milieu de la chaussée " ; que le Tribunal ajoute que ces dispositions justifiées par l'intérêt général ont ainsi pour objet de faciliter la circulation et ne sont pas contraires au principe de l'égalité des citoyens devant la loi dès lors que toute personne peut utiliser ces zones de livraison dans les conditions prévues à l'article R. 1er du Code de la route ; que le Tribunal énonce, d'autre part, que la signalisation de ces zones est " effectuée de façon très apparente par marquage au sol et sur la bordure du trottoir " et " est conforme à la réglementation qui prévoit que les restrictions à l'arrêt au stationnement doivent être obligatoirement indiquées soit par une signalisation verticale " soit par un marquage sur la bordure du trottoir ;
10Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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