Instruction : Cass. crim., 27 novembre 2002, n° 01-88.192
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2002, 01-88.192, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile
- Appel fondé sur l'omission de statuer sur cette demande
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 87
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.192
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2002, n° 01-88.192, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile ; Appel fondé sur l'omission de statuer sur cette demande ; Recevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.192
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598988.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile - Appel fondé sur l'omission de statuer sur cette demande - Recevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Marcel,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance et rejetant sa contestation d'une constitution de partie civile ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 87, 186, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Marcel X... à l'encontre de l'ordonnance qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
11"aux motifs que l'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'appel d'un mis en examen à l'encontre de l'ordonnance de renvoi de l'article 179 du même Code ;
12"qu'au cas d'espèce, le mis en examen se prévaut d'une omission dans l'ordonnance de renvoi querellée, de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile ;
13"que, cependant, l'ordonnance du 16 octobre 2000, a expressément visé le réquisitoire du procureur de la République du 2 octobre 2000 tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel dont les motifs sont adoptés en ce y compris les réponses à toutes les objections formulées par le mis en examen, notamment dans ses notes des 29 juin 1999 et 18 juillet 2000 sur la recevabilité de la (constitution) de Jacques Y... ;
14"qu'il s'ensuit qu'aucune omission de statuer n'est relevée et que l'appel de l'ordonnance de renvoi est, en conséquence, irrecevable ;
15"alors qu'aux termes des articles 87 et 186 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance ayant admis la recevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en l'espèce où la chambre de l'instruction a constaté qu'en adoptant les motifs du réquisitoire définitif, le juge d'instruction avait implicitement rejeté les notes du mis en examen contestant la recevabilité de la constitution de partie civile à l'origine des poursuites dirigées à son encontre, cette juridiction, qui a ainsi reconnu le caractère complexe de cette ordonnance, a violé les textes précités en déclarant l'appel interjeté à son encontre irrecevable, privant ainsi le mis en examen du double degré de juridiction que ceux-ci prévoient" ;
16Vu les articles 87 et 186 du Code de procédure pénale ;
17Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est recevable l'appel, par une personne mise en examen, d'une ordonnance prononçant à la fois sur la recevabilité de la constitution de partie civile et sur le renvoi devant le tribunal correctionnel ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques Y..., associé de la société Chez Roger, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 16 octobre 2000, renvoyé Marcel X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir, en Seine-Saint-Denis, de novembre 1994 à février 1995, détourné, au préjudice des créanciers de la société Chez Roger, une somme de 550 000 francs qui lui avait été remise à titre de séquestre conventionnel afin de désintéresser les créanciers de la société ;
19Que Marcel X... a interjeté appel de cette décision et soutenu devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance de renvoi avait omis de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile qu'il avait formellement contestée ;
20Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que le réquisitoire définitif du procureur de la République indiquait que Jacques Y... était fondé à se constituer partie civile des chefs d'abus de confiance et banqueroute pour un préjudice distinct du montant de sa créance, énonce que le juge d'instruction, qui a adopté ces motifs, n'a pas omis de statuer ; qu'elle en déduit que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi est irrecevable ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait le caractère complexe de l'ordonnance qui lui était déférée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Randouin ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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