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Cass. crim., 27 octobre 1998, n° 98-84.621

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1998, 98-84.621, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 octobre 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
98-84.621
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 278 p. 802

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Caractère non définitif de la première condamnation lors de la perpétration des faits ayant motivé la seconde - Condamnation par défaut signifiée à parquet.

Sommaire officiel

Une condamnation ne devient définitive qu'après l'expiration des délais pour exercer les voies de recours ou épuisement de celles-ci. Dès lors, c'est à bon droit que, pour déclarer recevable une requête en confusion de 2 peines, une juridiction relève notamment que, les faits sanctionnés par la seconde ayant été perpétrés alors que la première, résultant d'un jugement par défaut signifié à parquet, était encore susceptible d'opposition, en application de l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les condamnations ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles. (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1931-03-30, Bulletin criminel 1931, n° 100, p. 187 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1968-06-20, Bulletin criminel 1968, n° 203, p. 491 (cassation partielle).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 juin 1998, qui a fait droit à la requête en confusion de peines présentée par X...

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien et 132-4 du Code pénal et 499 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné à 1 an d'emprisonnement pour évasion, par jugement du tribunal correctionnel du 19 septembre 1979, et à 6 ans d'emprisonnement pour tentative de vol qualifié commise en avril 1983, par arrêt de la cour d'assises du 6 novembre 1995 ;

Que, devant la chambre d'accusation, saisie par le condamné d'une demande de confusion de ces 2 peines, le ministère public a requis le rejet de celle-ci, au motif que la condamnation pour évasion, en ce qu'elle résultait d'un jugement par défaut signifié à parquet le 11 décembre 1979, était définitive lors de la perpétration des faits criminels sanctionnés par la seconde décision ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation relève que, conformément à l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le jugement du 19 septembre 1979 était susceptible d'opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ; qu'elle précise que la décision a été portée à la connaissance du prévenu le 17 décembre 1983 et que, dès lors, elle n'est devenue définitive que le 27 décembre suivant, à l'issue du délai d'opposition ; que les juges en déduisent que les condamnations dont la confusion est sollicitée ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, une condamnation ne devient définitive qu'après l'expiration des délais pour exercer les voies de recours ou épuisement de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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