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Action civile : Cass. crim., 27 septembre 1988, n° 85-93.193

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1988, 85-93.193, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime agent de la SNCF
  • Recours
  • Capital représentatif de la pension versée à la veuve de la victime
  • Limite
  • Code civil, article 1382
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.193
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1988, n° 85-93.193, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent de la SNCF ; Recours ; Capital représentatif de la pension versée à la veuve de la victime ; Limite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.193

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524690.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de la SNCF - Recours - Capital représentatif de la pension versée à la veuve de la victime - Limite.

Sommaire officiel

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Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Catherine, veuve Z...,

4partie civile,

5- LA SNCF, partie intervenante,

6contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20° chambre B, en date du 24 mai 1985 qui, après avoir condamné A... pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de X... Catherine, veuve Z... :

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la SNCF :

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réduit à la somme de 666 510 francs le montant des sommes à rembourser à la SNCF en sa qualité de caisse de sécurité sociale, par le tiers responsable d'un accident du travail ; " au motif que c'était à cette somme qu'était évalué le préjudice économique global subi par la veuve de la victime ; " alors qu'en fixant ce préjudice sans tenir compte de la pension de reversion qui était allouée à la veuve par la SNCF et ce bien qu'il fasse état de cette pension pour déterminer la perte de salaire, l'arrêt attaqué est frappé de contradiction, et ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le préjudice subi par la SNCF a été intégralement réparé " ; Vu lesdits articles ;

9Attendu qu'en cas de recours contre la personne responsable d'un accident mortel, le préjudice patrimonial causé aux ayants-droit de la victime et servant de limite aux prestations indemnitaires versées par des tiers payeurs doit être apprécié, à l'égard du responsable, en tous ses éléments, même s'il est, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident, antérieur au 1er janvier 1986, dont A..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Z..., avait été déclaré responsable, les juges étaient saisis de conclusions de la SNCF intervenant en la double qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur de la victime ; qu'au premier titre, la partie intervenante réclamait au prévenu le remboursement de frais d'obèques et d'allocation-décès, ainsi que les arrérages échus et à échoir d'une rente viagère d'accident du travail versée à la veuve de la victime ; qu'en qualité d'employeur de Z..., la SNCF demandait acte de ce qu'elle réclamerait ultérieurement à A... le remboursement de la pension de réversion servie à la veuve, pension dont elle indiquait le montant ; Attendu qu'après avoir apprécié le préjudice patrimonial de Mme Z... à la somme de 666 510 francs comprenant, outre les frais d'obsèques, la perte de salaires diminuée du montant de la pension précitée, la juridiction du second degré fixe à 781 104, 09 francs la créance de la SNCF, y compris le capital représentatif de la pension ; qu'elle limite cependant à 666 510 francs les droits de la SNCF contre la personne responsable ; Mais attendu qu'en diminuant l'indemnité de droit commun formant l'assiette du recours de la SNCF, du montant du capital représentatif d'une pension dont elle reconnaissait pourtant le caractère indemnitaire, et en imputant ensuite la même prestation sur l'indemnité ainsi minorée, la cour d'appel a privé cet organisme d'une partie des sommes auxquelles il pouvait prétendre ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

10REJETTE le pourvoi de X... Catherine, veuve Z... ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.193
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1988, n° 85-93.193, inédit

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