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Cassation : Cass. crim., 27 septembre 1988, n° 86-91.003

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1988, 86-91.003, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.003
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1988, n° 86-91.003, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Chambre d'accusation ; Contestation sur le lien fondé des charges retenues par l'arrêt (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.003

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524686.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Contestation sur le lien fondé des charges retenues par l'arrêt (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GARAUD et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Gérard -

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 janvier 1986 qui, dans une information suivie contre lui des chefs de coups et violences volontaires, de séquestration et d'extorsion de signature et de titre, a, sur le seul appel de la partie civile, infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et y renvoyé le sus-nommé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de signature et de titres ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par refus d'application de l'article 380 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'inculpé ne saurait bénéficier de l'immunité prévue par l'article 380 du Code pénal ; "au motif, d'une part, que l'infraction à l'article 400 premier alinéa du Code pénal reprochée au mari a été commise au préjudice d'une société dont les deux conjoints sont associés et qu'ainsi elle porte atteinte simultanément au patrimoine social et à celui de l'associé ; "et au motif, d'autre part, que l'infraction de violence qui a été commise par le moyen de l'extorsion en cause ne peut qu'être écartée, un même fait ne pouvait donner lieu à une double déclaration de culpabilité et ne pouvant à la fois être poursuivi comme un délit et comme élément d'un autre délit ;

5"alors que, l'immunité de l'article 380 du Code pénal s'appliquant aux violences exercées par l'inculpé sur sa femme que ce soit comme délit distinct ou comme élément d'un autre délit, la chambre d'accusation ne pouvait légalement priver le prévenu du bénéfice de l'immunité susvisée au titre de l'infraction à l'article 400 premier alinéa du Code pénal, lequel retient précisément au nombre de ses éléments constitutifs la violence comme source d'extorsion de signature et de titre" ; Attendu que ce moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et celles excluant l'application de l'article 380 du Code pénal ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel ne puisse modifier et les droits du demandeur demeurant entiers devant la juridiction de jugement, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.003
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1988, n° 86-91.003, inédit

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