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Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-80.032

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-80.032, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 septembre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-80.032

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lyonel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2010, qui, pour vols aggravés en récidive, tentative en récidive, refus d'obtempérer aggravé, destructions volontaires, participation à une association de malfaiteurs, violences volontaires aggravées, défaut de maîtrise, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 alinéa 1 4 bis, 4°, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 311-1 , 311-4 alinéa 11 , 311-14,121-4 2° et 121-5, 322-6 alinéa 1, 321-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 322-1 alinéa 1, 322-3, 322-15, 322-18, 450-1 alinéa 1 et 3 et 450-3 du code pénal, L. 233-1-1, §1, L. 233-1 § 1 et L. 224-12 et R. 413-17 et R. 413-17 § IV du code de la route, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de vol et tentative de vol aggravé par deux circonstances ; refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité ; destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail aggravées par deux circonstances, défaut de maîtrise d'un véhicule et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement de six ans, au paiement d'une amende contraventionnelle de 200 euros ;

"aux motifs que, dès le cambriolage du garage Ford le 21 mars 2007, les auteurs étaient de connivence et formaient une bande organisée avec le conducteur de la voiture Mercedes ; de plus, les voitures utilisées avaient été équipées de plaques d'immatriculation volées le même jour au même endroit, à Ducey dans le département de la Manche ; qu'un tapissage photographique était ensuite présenté à Mme Y..., qui indiquait qu'une Mercedes de couleur gris clair avait emboîté le pas à ce plus petit véhicule ; que de même M. X... qui se déclare totalement innocent, ne donne pourtant pas d'explication plausible à sa disparition d'Arnage (son domicile), après avoir appris l'arrestation effective de son fils M. Z... dans l'affaire ; il a été interpellé grâce à un mandat d'arrêt alors qu'il se trouvait dans un camp de nomades à Condé-sur-l'Escault, dans le département du Nord ; il explique sa présence à Guécélard, le 22 mars 2007, par une coïncidence due à une simple panne de batterie ; il conteste avec véhémence avoir conduit le véhicule Mercedes, ce, malgré les témoignages concernant la description du conducteur de ce véhicule ; s'il est vrai que le témoin Mme A... n'a pas fait mention des immenses tatouages que porte le prévenu sur ses avant-bras, en revanche, elle a décrit le chauffeur de la voiture Mercedes comme étant un homme assez grand, portant une cagoule, de forte corpulence, avec un gros ventre qui débordait de son pantalon ; elle l'a vu manipuler un extincteur puis démarrer, dans le bourg de Champigné ; à cet égard, le tribunal a relevé qu'il avait pu être constaté à l'audience que M. X... était ventripotent, ce qu'il admettait tout à fait, en indiquant au juge d'instruction que son poids évoluait entre 93 et 115 Kilos ; qu'ensuite les riverains de Guécélard ont donné un signalement de l'individu suspect qui cherchait à se cacher dans les jardins de l'agglomération où la voiture Mercedes avait été retrouvée incendiée ; M. B... avait remarqué que ce personnage, vers 19 heures, qui semblait fatigué (M. X... affirme, à l'audience, avoir du mal à marcher), ressemblait à la photographie n° 32 de l'album qui lui était présenté ; or le n° 32 correspond à M. X... ; il en est de même pour Mme C..., qui a vu le suspect vers 19 heures 20 sauter de sa clôture et qui a fait un rapprochement avec les photos n° 32 et n° 7, ce qui correspond, là encore, aux photographies du prévenu X... ; qu'ainsi, au-delà de l'imprécision des témoignages, voire de leurs différences (par exemple, le témoignage de la jeune Ludivine D... – D 355- qui a affirmé que le conducteur de la Mercedes était chauve ou avait les cheveux rasés très court), le tribunal affirme qu'il existe des éléments déterminants permettant de retenir la culpabilité de M. X... : il est le père de M. Z... ; or, seul un individu très proche du jeune homme a pu prendre le risque insensé de venir à son secours en percutant la motocyclette d'un gendarme et en risquant de se faire tirer dessus ; la présence de M. X... à Guécélard, le soir même des faits, dans la commune où la voiture Mercedes a été découverte incendiée, ne peut pas être le seul fait du hasard ou d'une coïncidence ; que mais il est encore plus intéressant de reconstituer, à partir des témoignages du dossier, le parcours de la voiture Mercedes depuis Champigné jusqu'au territoire de la commune de Guécélard ; plusieurs dépositions attestent du déplacement de cette voiture, facilement repérable puisqu'au début de ce parcours, son pneu arrière gauche est inexistant et que la voiture roule sur la jante, la carrosserie étant toute noire autour de cette roue arrière gauche ; que le départ de la Mercedes s'est effectué à 16 heures 30 depuis Champigné pour une arrivée à Guécélard vers 17 heures 45, heure à laquelle le véhicule est la proie des flammes ; la voiture Mercedes a été repérée par divers témoins, dont plusieurs gendarmes qui participaient au plan « filet Maine » ; la voiture est vue à Courtigne, puis à Précigne, pour ensuite apparaître à Courtillers à 16 heures 45 ; il s'agit d'un itinéraire globalement «nord-nord-est» au cours duquel la roue de secours, dite galette sur ce type de véhicule a été mise en place, tandis que l'itinéraire de cette voiture privilégie manifestement les petites routes en se tenant éloignée des grands axes ; toujours par ces petites routes, le véhicule va prendre ensuite une direction ouest-nord-ouest où il est aperçu à Mézeray, puis à Cérans-Fouilletourte ; après un passage à Parigné-le-Polin il arrivera à Guécélard vers 17 heures 45 après avoir parcouru environ 80 km ; seule une personne connaissant parfaitement la région peut emprunter un tel itinéraire ; or outre le fait que les horaires et les témoignages recueillis rendent possibles un tel déplacement , il faut se souvenir que le campement de M. X... est à Arnage, c'est-à-dire à environ 15 km de Guécélard » ; que « partant, il découle de l'identification de M. X... comme conducteur de la Mercedes que ce dernier, dès le 21 mars 2007 (vol par effraction du garage Ford) étaient en compagnie de son fils et de M. E..., lesquelles seront trouvés à bord de la Ford Focus, les deux voitures équipées de plaques d'immatriculation dérobées le même jour, au même endroit, quelques temps auparavant ; le vol et la fausse immatriculation de la voiture Ford Focus, le vol d'une machine à embosser les plaques d'immatriculation des véhicules, le déplacement, ensemble, à La Flèche, pour commettre un cambriolage, sont autant d'actes établissant la connivence, l'association des trois prévenus, il faut bien le constater, dans le seul but de commettre des délits ;

"1) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que les juges doivent, lorsqu'ils condamnent un prévenu pour plusieurs délits différents, justifier des éléments caractéristiques de l'infraction pour chacun de ces délits ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était le conducteur du véhicule Mercedes impliqué dans cette affaire, pour en déduire qu'il doit être déclaré coupable des neuf infractions visées dans la prévention, sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels de chacune des infractions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a relevé les incohérences des différents témoignages relatifs à l'identité du conducteur du véhicule Mercedes : certains témoignages décrivaient le conducteur comme porteur d'une cagoule, d'autre comme chauve ou avec des cheveux rasés très courts ; les témoignages ne mentionnaient pas les immenses tatouages que portait le prévenu sur ses avant-bras ; qu'en affirmant cependant que M. X... devait être identifié comme étant le conducteur de la Mercedes et à ce titre considéré comme auteur des différentes infractions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les textes susvisés ;

"3) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique ; que, dès lors, en affirmant que seul un individu très proche de M. Z... a pu prendre le risque insensé de venir à son secours en risquant de se faire tirer dessus, pour en déduire que M. X..., père de M. Z..., était le conducteur de la Mercedes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique ; que dès lors, en affirmant que la présence de M. X... à Guécélard, le soir même des faits, dans la commune où la voiture Mercedes a été découverte incendiée, ne peut pas être le seul fait du hasard ou d'une coïncidence, pour en déduire que M. X... était le conducteur de ce véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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