Faux : Cass. crim., 28 avril 1970, n° 69-91.902
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1970, 69-91.902, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture privée
- Fabrication de conventions ou de décharges
- Fausseté du fait attesté
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 147
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.902
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 343
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1970, n° 69-91.902, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture privée ; Fabrication de conventions ou de décharges ; Fausseté du fait attesté ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le crime de faux par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges est caractérisé alors même que la fausseté du fait attesté ne serait pas constatée. Il ne peut être permis à personne, en effet, de se fabriquer à soi-même une preuve écrite (1).
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 147
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 343
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.902
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-07-29 Bulletin Criminel 1948 N. 216 p.323 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-02-08 Bulletin Criminel 1955 N. 87 p.151 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 290 (1) p.690 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058914.
Titrage officiel
FAUX - Faux en écriture privée - Fabrication de conventions ou de décharges - Fausseté du fait attesté - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Le crime de faux par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges est caractérisé alors même que la fausseté du fait attesté ne serait pas constatée. Il ne peut être permis à personne, en effet, de se fabriquer à soi-même une preuve écrite (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 147
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-07-29 Bulletin Criminel 1948 N. 216 p.323 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-02-08 Bulletin Criminel 1955 N. 87 p.151 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 290 (1) p.690 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (ANNE-MARIE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 22 MAI 1969 QUI L'A CONDAMNEE POUR FAUX, USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET DES REPARATIONS CIVILES ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150 ET 151 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE D'OU RESULTE QUE Z... NE NIAIT PAS AVOIR PROMIS 10000000 D'ANCIENS FRANCS A LA DEMANDERESSE A NEANMOINS DECLARE CELLE-CI COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET D'USAGE DE FAUX, AU MOTIF QUE LA SIGNATURE APPOSEE SOUS UN ACTE SOUS SEING PRIVE MATERIALISANT LA PROMESSE DE Z... SERAIT L'OEUVRE DE LA DEMANDERESSE QUI AURAIT EGALEMENT UTILISE CETTE PIECE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TANT A L'APPUI D'UNE INSTANCE EN PAYEMENT QUE POUR OBTENIR INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE ;
3ALORS D'UNE PART QUE LE FAUX DOCUMENTAIRE CONSISTE EN UNE ALTERATION DE LA VERITE INSEREE DANS UN DOCUMENT, ET QUE LE FAIT DE FORGER UN DOCUMENT POUR CONSTATER DES CONVENTIONS PREEXISTANTES NE SAURAIT CONSTITUER L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT DE FAUX ;
4ALORS D'AUTRE PART QUE LE FAUX N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QU'IL EST DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE A AUTRUI, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA DECISION ATTAQUEE RECONNAISSANT QUE Z... N'AVAIT PAS NIE DEVOIR UNE SOMME DE 100000 FRANCS A LA DEMANDERESSE, A PAR LA MEME ETABLI QUE L'ATTESTATION LITIGIEUSE N'ETAIT PAS DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE QUELCONQUE A LA PARTIE CIVILE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR OBTENIR PAYEMENT D'UNE SOMME DE 100000 FRANCS QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUE A TITRE DE COMMISSION PAR LE SIEUR Z..., A RAISON DE DIVERS SERVICES QU'ELLE LUI AVAIT RENDUS, LA FEMME X..., EPOUSE Y..., A FORGE UNE RECONNAISSANCE DE DETTE AU BAS DE LAQUELLE ELLE A APPOSE UNE FAUSSE SIGNATURE DE Z... ;
6QU'ELLE A UTILISE EN JUSTICE CETTE FAUSSE RECONNAISSANCE DE DETTE ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES, A JUSTIFIE SA DECISION ;
8QU'EN EFFET, LES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL QUI PUNISSENT COMME COUPABLES DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES CEUX QUI FABRIQUENT DES CONVENTIONS, DISPOSITIONS, OBLIGATIONS OU DECHARGES, N'EXIGENT PAS QUE LE FAIT ATTESTE DANS L'ECRIT SOIT FAUX, PERSONNE NE POUVANT SE FABRIQUER A SOI-MEME UNE PREUVE ECRITE D'UNE CONVENTION QUI N'AURAIT ETE QUE VERBALE, ET DONT ON NE SERAIT EN DROIT DE DEMANDER JUDICIAIREMENT L'EXECUTION QU'EN S'APPUYANT SUR LES SEULS MODES DE PREUVE AUTORISES PAR LA LOI ;
9QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI ;
12ET VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE :
13DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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