Lois et reglements : Cass. crim., 28 avril 1981, n° 81-91.180
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1981, 81-91.180, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Publication
- Lois et décrets
- Date d'application
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 146
- Code de procédure pénale, article 1870
- Code de procédure pénale, article 5
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.180
- Publication
- Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1981, n° 81-91.180, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Publication ; Lois et décrets ; Date d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, les lois seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au Chef-lieu de cet arrondissement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.180
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-08-03 Bulletin Criminel 1933 n. 177 p. 341 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060321.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Publication - Lois et décrets - Date d'application.
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Publication - Lois et décrets - Date d'application.
Sommaire officiel
Selon l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, les lois seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au Chef-lieu de cet arrondissement (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 146 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1870
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-08-03 Bulletin Criminel 1933 n. 177 p. 341 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1981, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DES CHEFS D'INCENDIE VOLONTAIRE, DE DETENTION D'EXPLOSIFS ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6EN CE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONSEIL DE X... A ETE AVISE PAR LETTRE RECOMMANDEE DE LA DATE DE L'AUDIENCE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR GENERAL A NOTIFIE A CHACUNE DES PARTIES ET A SON CONSEIL LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU CODE CIVIL, 2 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1870, 144, 146 ALINEA 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 4 DU CODE PENAL ET 24 DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ;
10EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X..., AUX MOTIFS QUE X... FAIT SOUTENIR QU'IL EST EN DETENTION ILLEGALE DEPUIS LA DATE DE LA PROMULGATION DE LA LOI SECURITE ET LIBERTE, MAIS QUE LA LOI EN QUESTION, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU MARDI 3 FEVRIER 1981, EST, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1870, ENTREE EN VIGUEUR UN JOUR FRANC APRES LA RECEPTION DU JOURNAL OFFICIEL DANS LES CIRCONSCRIPTIONS OU IL A ETE RECU LE JOUR MEME DE SA PARUTION, SOIT LE 5 FEVRIER 1981, ET LE LENDEMAIN, CE QUI A ETE LE CAS DE TOULON ;
11ALORS QU'UN TEXTE DE LOI EST IMMEDIATEMENT EXECUTOIRE DES SA PROMULGATION, QUE, DES LORS, LA LOI N° 81-82 TRANSFORMANT EN DELIT LE CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE POUR LEQUEL X... AVAIT ETE INCULPE, AYANT ETE PROMULGUEE LE 2 FEVRIER 1981, CE DERNIER DEVAIT, DE DROIT, ETRE MIS EN LIBERTE DES CETTE MEME DATE PUISQU'IL ETAIT CONSTANT QU'A LADITE DATE, IL AVAIT DEJA EFFECTUE PLUS DE QUATRE MOIS DE DETENTION PROVISOIRE ET N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE ;
12ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JOURNAL OFFICIEL, DANS LE NUMERO DUQUEL A ETE PUBLIEE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, EST PARVENU A TOULON LE 5 FEVRIER SUIVANT, QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES ENONCENT QUE LADITE LOI N'ETAIT PAS ENCORE APPLICABLE A CETTE DATE, QU'EN EFFET, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1870, LES LOIS ET DECRETS SONT OBLIGATOIRES, A PARIS, UN JOUR FRANC APRES LA PROMULGATION, ET PARTOUT AILLEURS, DANS L'ETENDUE DE CHAQUE ARRONDISSEMENT, UN JOUR FRANC APRES QUE LE JOURNAL OFFICIEL QUI LES CONTIENT SERA PARVENU AU CHEF LIEU DE CET ARRONDISSEMENT ;
13D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale