Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-87.750
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-87.750, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Suspicion légitime
- Requête
- Requête présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt au cours d'une information
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 662
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.750
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 86
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 avr. 2011, n° 10-87.750, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Suspicion légitime ; Requête ; Requête présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt au cours d'une information ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 662 du code de procédure pénale. Est, dès lors, irrecevable la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, au cours d'une information
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 86
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.750
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la qualité de personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, dans le même sens que :Crim., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-84.818, Bull. crim. 2010, n° 9 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024084055.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Requête présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt au cours d'une information - Irrecevabilité
Sommaire officiel
La délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 662 du code de procédure pénale. Est, dès lors, irrecevable la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, au cours d'une information
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la qualité de personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, dans le même sens que :Crim., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-84.818, Bull. crim. 2010, n° 9 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1:
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me SPINOSI avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur la requête de M. Miloud X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de PARIS du chef de meurtre ;
5Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 662 du code de procédure pénale que seuls le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie et les parties peuvent présenter une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
6Attendu que, d'autre part, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen, et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 662 du code de procédure pénale ;
7Attendu que, dès lors, la requête formée par M. X..., qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, est irrecevable ;
8Par ces motifs :
9DÉCLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;
12Avocat général : M. Davenas ;
13Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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