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Peines : Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-87.986

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-87.986, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Délai d'épreuve expiré
  • Condamnation à l'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve
  • Condamnation avec sursis réputée non avenue
  • Effets
  • Détermination
  • Code pénal, article 132-52
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.986
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 84
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 avr. 2011, n° 10-87.986, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Délai d'épreuve expiré ; Condamnation à l'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve ; Condamnation avec sursis réputée non avenue ; Effets ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Par application de l'article 132-52, alinéa 2, du code pénal, une condamnation à l'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue dans tous ses éléments à l'échéance du délai d'épreuve et perd ainsi son caractère exécutoire à partir de cette date, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis. Fait dès lors l'exacte application de ce texte la chambre de l'application des peines qui constate, après l'échéance du délai d'épreuve, qu'est devenue sans objet la requête du condamné sollicitant une suspension de peine pour raison médicale, le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas fait l'objet d'une révocation totale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 84

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-87.986

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la portée d'une condamnation assortie partiellement du sursis avec mise à l'épreuve réputée non avenue, à rapprocher :Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-87.978, Bull. crim. 2011, n° 85 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023930416.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve expiré - Condamnation à l'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve - Condamnation avec sursis réputée non avenue - Effets - Détermination

Sommaire officiel

Par application de l'article 132-52, alinéa 2, du code pénal, une condamnation à l'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue dans tous ses éléments à l'échéance du délai d'épreuve et perd ainsi son caractère exécutoire à partir de cette date, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis. Fait dès lors l'exacte application de ce texte la chambre de l'application des peines qui constate, après l'échéance du délai d'épreuve, qu'est devenue sans objet la requête du condamné sollicitant une suspension de peine pour raison médicale, le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas fait l'objet d'une révocation totale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la portée d'une condamnation assortie partiellement du sursis avec mise à l'épreuve réputée non avenue, à rapprocher :Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-87.978, Bull. crim. 2011, n° 85 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande de suspension de peine de M. Maïche X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-52 du code pénal et 746 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet d'une demande d'aménagement de peine comme étant sans objet ; "au motif qu'en application de l'article 132-52 du code pénal la condamnation à deux ans d'emprisonnement dont seize mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve était réputée non avenue dans tous ses éléments depuis la fin du délai d'épreuve ; "alors que seules les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation cessent d'avoir effet lorsque la partie ferme de l'emprisonnement assorti partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve peut être mise à exécution après l'expiration du délai d'épreuve dans le délai de prescription de la peine ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... a été condamné le 7 novembre 2006, par le tribunal correctionnel, à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour abus de confiance, le tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire de la mise à l'épreuve ; que le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2009 ; Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines ayant déclaré sans objet la requête du condamné déposée le 12 août 2009, sollicitant une suspension de peine pour raison médicale, l'arrêt énonce que le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas été révoqué et le délai d'épreuve ayant expiré le 8 novembre 2009, la condamnation est réputée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ce texte, dès lors qu'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 746 du code de procédure pénale étendant l'application de ce principe aux incapacités, interdictions et déchéances, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit avril deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.986
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 84
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 avr. 2011, n° 10-87.986, publié au Bulletin

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