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Responsabilite civile : Cass. crim., 28 février 1967, n° 66-92.386

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1967, 66-92.386, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite civile
  • Commettant
  • Lien de subordination
  • Chauffeur
  • Déplacement de plusieurs jours avec le véhicule
  • Code civil, article 1384
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.386
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1967, n° 66-92.386, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant ; Lien de subordination ; Chauffeur ; Déplacement de plusieurs jours avec le véhicule

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait une exacte application de l'article 1384 du Code civil l'arrêt qui constate que le fait dommageable, dont il précise les circonstances, commis par le préposé n'a pas été indépendant du lien de préposition qui l'unissait à son employeur. Ainsi en est-il si le chauffeur du camion effectuait, sur les ordres de son employeur, un déplacement de plusieurs jours avec un véhicule dont il assurait la conduite pendant ses heures de travail et qui lui avait été confié pendant toute la durée du déplacement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-92.386

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058862.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Lien de subordination - Chauffeur - Déplacement de plusieurs jours avec le véhicule

Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Acte dépendant du rapport de préposition - Chauffeur - Déplacement de plusieurs jours avec le véhicule.

Sommaire officiel

Fait une exacte application de l'article 1384 du Code civil l'arrêt qui constate que le fait dommageable, dont il précise les circonstances, commis par le préposé n'a pas été indépendant du lien de préposition qui l'unissait à son employeur. Ainsi en est-il si le chauffeur du camion effectuait, sur les ordres de son employeur, un déplacement de plusieurs jours avec un véhicule dont il assurait la conduite pendant ses heures de travail et qui lui avait été confié pendant toute la durée du déplacement.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE ANONYME LEGAVE ET PASQUIER, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 9 JUIN 1966, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., CONDAMNE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA DEMANDERESSE EN RAISON DE L'ACCIDENT CAUSE PAR SON PREPOSE AU MOTIF QUE CE DERNIER AVAIT INCONTESTABLEMENT TROUVE DANS SES FONCTIONS L'OCCASION ET LE MOYEN DE CAUSER LE DOMMAGE DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE ET QU'AINSI SON ACTE SE TROUVAIT DEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION QUI L'UNISSAIT A SON EMPLOYEUR;

3"ALORS QUE D'UNE PART LA COUR NE POUVAIT DEDUIRE L'EXISTENCE D'UN RAPPORT DE PREPOSITION DU SEUL FAIT QU'UN SIMPLE LIEN DE CONNEXITE AVAIT PU EXISTER ENTRE L'INSTRUMENT QUI AVAIT CAUSE LE DOMMAGE ET LA FONCTION, ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER DANS L'ANALYSE MEME DES FONCTIONS EXERCEES, QUI ETAIENT CELLES D'UN CHAUFFEUR LIVREUR, SI L'ACCIDENT QUI A ETE CAUSE AU COURS D'UNE PROMENADE NOCTURNE APRES LE TRAVAIL CONSTITUAIT UN ACTE DEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION;

4"ET ALORS QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI SOUTENAIT QUE L'ACTE SE TROUVAIT D'AUTANT MOINS DEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION QUE SON AUTEUR NE POUVAIT IGNORER QU'IL LUI ETAIT INTERDIT DE TRANSPORTER DES PERSONNES ETRANGERES";

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE X..., CHAUFFEUR LIVREUR AU SERVICE DE LA SOCIETE LEGAVE ET PASQUIER, PARTAIT DE CLICHY, LE 18 MAI 1965, AU VOLANT D'UN CAMION POUR SE RENDRE EN PROVINCE AFIN D'EFFECTUER DES LIVRAISONS DE MARCHANDISES;

6QU'ARRIVE A FECAMP VERS 21 HEURES, IL DECIDAIT, DANS LE COURANT DE LA SOIREE, DE SE RENDRE A YPORT AVEC QUATRE AMIS DE RENCONTRE DONT IL VENAIT DE FAIRE LA CONNAISSANCE DANS UN CAFE;

7QU'UN ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AU COURS DE CE VOYAGE;

8QU'UN DES PASSAGERS AVAIT ETE TUE ET LES AUTRES BLESSES;

9QUE X... A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET LA SOCIETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... EFFECTUAIT, SUR LES ORDRES DE SON EMPLOYEUR, UN DEPLACEMENT DE PLUSIEURS JOURS AVEC UN VEHICULE DONT IL ASSURAIT LA CONDUITE PENDANT SES HEURES DE TRAVAIL ET QUI LUI AVAIT ETE CONFIE PENDANT TOUTE LA DUREE DU DEPLACEMENT;

11QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR A PU CONSIDERER QUE LA FAUTE DU PREVENU N'AVAIT PAS ETE INDEPENDANTE DU LIEN DE PREPOSITION QUI L'UNISSAIT A SON EMPLOYEUR ET RETENIR LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M CENAC AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM CHAREYRE ET GOUTET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.386
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1967, n° 66-92.386, publié au Bulletin

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