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Code de la route : Cass. crim., 28 février 1973, n° 72-91.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1973, 72-91.512, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.512
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 237
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1973, n° 72-91.512, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Piéton ; Passage protégé ; Traversée de la chaussée ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La circonstance qu'un piéton, normalement engagé sur un passage protégé, ait été amené à accélerer son allure pour tenter d 'éviter les voitures qui le franchissent malgré sa présence, n'est pas en elle-même constitutive d'une infraction à l'article R. 219 du Code de la Route (1). En l'absence des refuges ou terre-pleins prévus par l 'article 219-2 du même code, ce piéton a le droit d'achever la traversée de la chaussée sans être tenu de s'arrêter au cours de sa progression (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1972 ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 237

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.512

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-19 Bulletin Criminel 1969 N. 174 P. 424 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-19 Bulletin Criminel 1969 N. 175 P. 426 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059233.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Piéton - Passage protégé - Traversée de la chaussée - Conditions.

Sommaire officiel

La circonstance qu'un piéton, normalement engagé sur un passage protégé, ait été amené à accélerer son allure pour tenter d 'éviter les voitures qui le franchissent malgré sa présence, n'est pas en elle-même constitutive d'une infraction à l'article R. 219 du Code de la Route (1). En l'absence des refuges ou terre-pleins prévus par l 'article 219-2 du même code, ce piéton a le droit d'achever la traversée de la chaussée sans être tenu de s'arrêter au cours de sa progression (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-19 Bulletin Criminel 1969 N. 174 P. 424 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-19 Bulletin Criminel 1969 N. 175 P. 426 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MARCELLE), EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 MARS 1972 QUI LUI A ATTRIBUE UNE PART DE RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT A RAISON DUQUEL Z... (PATRICE) A ETE RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, R 10, R 220-1 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR MOITIE A LA VICTIME ;

3" AUX MOTIFS QU'EN S'ENGAGEANT SUR LA CHAUSSEE AVEC UNE VISIBILITE INSUFFISANTE EN RAISON DE LA PRESENCE D'UNE CAMIONNETTE, LADITE VICTIME N'AURAIT PAS, EN LA DEPASSANT, PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR S'ASSURER QU'ELLE POUVAIT CONTINUER SANS DANGER LA TRAVERSEE DU PASSAGE CLOUTE ;

4" ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LORSQUE L'ACCIDENT EST SURVENU LA VICTIME AVAIT DEPASSE LA CAMIONNETTE ET SE TROUVAIT A MOITIE DE LA LARGEUR DU PASSAGE CLOUTE, ET QUE L'AUTOMOBILISTE A ACCELERE AVANT D'ABORDER CE PASSAGE PREVU A L'INTENTION DES PIETONS ;

5QU'IL INCOMBAIT DES LORS A L'AUTOMOBILISTE DE NE PAS EFFECTUER LE DEPASSEMENT DE LA CAMIONNETTE SANS S'ETRE ASSURE QU'AUCUN PIETON N'ETAIT ENGAGE SUR LE PASSAGE, DE SORTE QU'AUCUNE FAUTE EN RELATION DE CAUSE A EFFET NE POUVAIT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DE LA DEMANDERESSE, LAQUELLE REGULIEREMENT ENGAGEE SUR LE PASSAGE CLOUTE ETAIT EN DROIT DE TERMINER LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE ET N'AVAIT NULLEMENT L'OBLIGATION DE S'ARRETER AU COURS DE CETTE TRAVERSEE" ;

6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE R 219 DU CODE DE LA ROUTE ;

7ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QU'UN PIETON, NORMALEMENT ENGAGE SUR UN PASSAGE PROTEGE, AIT ETE AMENE A ACCELERER SON ALLURE POUR TENTER D'EVITER LES VOITURES QUI LE FRANCHISSENT MALGRE SA PRESENCE, N'EST PAS EN ELLE-MEME CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION A L'ARTICLE R 219 DU CODE DE LA ROUTE ;

8QUE, D'AUTRE PART, EN L'ABSENCE DES REFUGES OU TERRE-PLEINS PREVUS PAR LE NOUVEL ARTICLE R 219-3 DU MEME CODE, CE PIETON A LE DROIT D'ACHEVER LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE SANS ETRE TENU DE S'ARRETER AU COURS DE SA PROGRESSION ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 20 JANVIER 1969, A L'INTERSECTION DES RUES DE VERNEUIL ET DU BAC, A PARIS, Z..., QUI CIRCULAIT DANS CETTE DERNIERE VOIE AU VOLANT D'UNE VOITURE APPARTENANT A LA SOCIETE CENTRALE DE BANQUE, DONT IL ETAIT LE PREPOSE, A RENVERSE ET GRAVEMENT BLESSE LA DAME X..., EPOUSE Y..., QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE SUR UN PASSAGE POUR PIETONS NON GARDE PAR DES SIGNAUX LUMINEUX ;

10ATTENDU QUE, POUR PARTAGER PAR MOITIE ENTRE Z..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET LA DAME Y... LA RESPONSABILITE DE CET ACCIDENT, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE, SI LE PREVENU A EU LE TORT GRAVE D'ACCELERER AUX ABORDS DU PASSAGE POUR PIETONS, LEQUEL LUI ETAIT D'AILLEURS EN PARTIE MASQUE PAR UNE CAMIONNETTE ARRETEE DANS UNE FILE DE VOITURES, LA VICTIME A TRAVERSE LA RUE EN COURANT ET QUE, A SUPPOSER MEME QU'ELLE N'AIT PAS COURU, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE DES LORS QUE, S'ETANT ENGAGEE SUR LA CHAUSSEE AVEC UNE VISIBILITE INSUFFISANTE, ELLE N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR S'ASSURER QU'ELLE POUVAIT CONTINUER SANS DANGER LA TRAVERSEE DU PASSAGE CLOUTE ;

11ATTENDU QU'EN METTANT AINSI A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE OBLIGATION DE PRUDENCE QUI INCOMBAIT EN REALITE A L'AUTOMOBILISTE FRANCHISSANT UN PASSAGE POUR PIETONS ET EN AJOUTANT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES REGLEMENTAIRES SUSVISES, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DANS SES DISPOSITIONS CIVILES ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1972 ;

13ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.512
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 237
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1973, n° 72-91.512, publié au Bulletin

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