Code de la route : Cass. crim., 28 février 1973, n° 71-92.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1973, 71-92.201, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Visite technique
- Défaut
- Pénalités
- CritèreS
- Infraction intentionnelle ou non
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.201
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 239
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1973, n° 71-92.201, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Visite technique ; Défaut ; Pénalités ; CritèreS ; Infraction intentionnelle ou non
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Toute personne, qui met ou maintient en circulation un véhicule sans se conformer à la règlementation relative à la visite technique, est passible, selon qu'elle agit sciemment ou non, soit des peines correctionnelles de l'article L.10 du Code de la Route, soit de celles, contraventionnelles, de l'article R. 241 du même Code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 239
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.201
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-21 Bulletin Criminel 1962 N. 104 P. 218 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059439.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Visite technique - Défaut - Pénalités - CritèreS - Infraction intentionnelle ou non.
Sommaire officiel
Toute personne, qui met ou maintient en circulation un véhicule sans se conformer à la règlementation relative à la visite technique, est passible, selon qu'elle agit sciemment ou non, soit des peines correctionnelles de l'article L.10 du Code de la Route, soit de celles, contraventionnelles, de l'article R. 241 du même Code (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-21 Bulletin Criminel 1962 N. 104 P. 218 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 9 JUILLET 1971 QUI L'A CONDAMNE POUR DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE DE VEHICULE AUTOMOBILE AFFECTE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES, A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE, PEINE PECUNIAIRE CONFONDUE AVEC D'AUTRES CONDAMNATIONS A L'AMENDE PRECEDEMMENT PRONONCEE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 10 ET R 119 DU CODE DE LA ROUTE, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR A L'OCCASION D'UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 119 DU CODE DE LA ROUTE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 10 DUDIT CODE ;
3" ALORS QUE LA CONTRAVENTION DONT S'AGIT N'ETAIT PUNISSABLE QUE DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE R 241 DU MEME TEXTE " ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUE X... A FAIT CIRCULER, LE 11 MARS 1970, UN CAMION LUI APPARTENANT, AFFECTE AU TRANSPORT DES MARCHANDISES ET DONT LE POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE ETAIT DE 26 TONNES, ALORS QUE CE VEHICULE N'AVAIT PAS ETE SOUMIS, DEPUIS LE 14 NOVEMBRE 1968, DATE DE SA MISE EN CIRCULATION, A LA VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE, A DES INTERVALLES N'EXCEDANT PAS 12 MOIS, AINSI QU'IL EST PREVU AUX ARTICLES R 118 ET R 122 DU CODE DE LA ROUTE ET L'ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS DU 15 NOVEMBRE 1954, MODIFIE ;
5QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE, EN OUTRE, QUE X... EST COUTUMIER DES FAITS, QUE DE NOMBREUSES CONDAMNATIONS, NOTAMMENT POUR DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE, SONT INSCRITES A SON CASIER JUDICIAIRE ET QU'IL MANIFESTE DE L'OBSTINATION A NE PAS SE SOUMETTRE AUX OBLIGATIONS QUI S'IMPOSENT A LUI DE CE CHEF ;
6ATTENDU QU'ETANT ETABLI, PAR LA MEME, QUE X... A SCIEMMENT MAINTENU EN CIRCULATION UN VEHICULE AUTOMOBILE, SANS ETRE TITULAIRE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE EXIGEE A CET EFFET, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL LUI A FAIT APPLICATION DES PEINES CORRECTIONNELLES, PREVUES A L'ARTICLE L 10 DU CODE DE LA ROUTE ET NON DE CELLES, SIMPLEMENT CONTRAVENTIONNELLES, DE L'ARTICLE R 241 DU MEME CODE, QUI SANCTIONNEN LE DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA POSSESSION DES AUTORISATIONS ET PIECES ADMINISTRATIVES REGULIEREMENT OBTENUES ;
7QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES R 118, R 119, R 122, L 10, R 226 ET 241 DU CODE DE LA ROUTE ET DE L'ARRETE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 NOVEMBRE 1954, MODIFIE PAR LES ARRETES DES 7 AVRIL 1960 ET 6 FEVRIER 1970, TOUTE PERSONNE, METTANT OU MAINTENANT EN CIRCULATION UN VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE SANS ETRE TITULAIRE DES AUTORISATIONS OU PIECES ADMINISTRATIVES EXIGEES POUR SA CIRCULATION, EST PASSIBLE SUIVANT QU'ELLE AGIT SCIEMMENT OU NON DES PENALITES, SOIT DE L'ARTICLE L 10, SOIT DE L'ARTICLE R 241 DU CODE DE LA ROUTE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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