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Travail : Cass. crim., 28 février 1978, n° 76-91.888

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1978, 76-91.888, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Licenciement
  • Licenciement pour cause économique
  • Irrégularité
  • Conditions
  • Refus d'autorisation de l'autorité administrative
  • Incompétence de l'autorité administrative ayant refusé l'autorisation
  • Portée
  • Code du travail, article L. 321-11
  • Code du travail, article L. 321-7
  • Cassation Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.888
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79 P. 202
Solution
Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1978, n° 76-91.888, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Licenciement ; Licenciement pour cause économique ; Irrégularité ; Conditions ; Refus d'autorisation de l'autorité administrative ; Incompétence de l'autorité administrative ayant refusé l'autorisation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles L 321-7 et L 321-11 du Code du travail que commet le délit puni par le second de ces articles l'employeur qui aura procédé à un licenciement fondé sur un motif économique malgré un refus d'autorisation de l'autorité administrative compétente. L'arrêt qui méconnaît le caractère péremptoire de l'exception tirée de l'incompétence prétendue de l'autorité administrative ayant refusé l'autorisation ne caractérise pas en tous ses éléments l'infraction retenue et encourt, dès lors, la cassation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 11 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI,

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79 P. 202

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.888

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062367.

Titrage officiel

TRAVAIL - Licenciement - Licenciement pour cause économique - Irrégularité - Conditions - Refus d'autorisation de l'autorité administrative - Incompétence de l'autorité administrative ayant refusé l'autorisation - Portée.

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles L 321-7 et L 321-11 du Code du travail que commet le délit puni par le second de ces articles l'employeur qui aura procédé à un licenciement fondé sur un motif économique malgré un refus d'autorisation de l'autorité administrative compétente. L'arrêt qui méconnaît le caractère péremptoire de l'exception tirée de l'incompétence prétendue de l'autorité administrative ayant refusé l'autorisation ne caractérise pas en tous ses éléments l'infraction retenue et encourt, dès lors, la cassation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-9 ET L 321-11 (10), R 321-8 ET R 321-9 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN EMPLOYEUR POUR AVOIR PROCEDE A UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE, MALGRE UN REFUS D'AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION ;

4" AU SEUL MOTIF QUE LE LICENCIEMENT ETANT SUBORDONNE A UNE TELLE AUTORISATION, L'INFRACTION ETAIT LEGALEMENT CONSTITUEE SANS QU'IL IMPORTE DE RECHERCHER SI CE REFUS EMANAIT D'UN FONCTIONNAIRE N'AYANT PAS COMPETENCE POUR SE PRONONCER ;

5" ALORS QUE LE REFUS D'AUTORISATION D'UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ETANT PENALEMENT SANCTIONNE, L'INFRACTION N'EST PAS CONSTITUEE SI CE REFUS EST ILLEGAL ;

6QU'IL APPARTENAIT DES LORS AUX JUGES REPRESSIFS D'APPRECIER LA LEGALITE DE CE REFUS, DES LORS QUE SON ILLEGALITE ETAIT INVOQUEE PAR LE PREVENU ;

7QUE L'ARRET MERITE DONC D'ETRE CASSE POUR AVOIR CATEGORIQUEMENT REFUSE DE PROCEDER A UNE TELLE APPRECIATION ;

8ET QUE, DANS L'HYPOTHESE OU UN TEL CONTROLE AURAIT RELEVE EXCLUSIVEMENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COUR AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE CETTE JURIDICTION SE PRONONCE SUR LA LEGALITE DU REFUS DE L'ADMINISTRATION D'AUTORISER LE LICENCIEMENT " ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER UNE CONDAMNATION QU'A LA CONDITION DE CONSTATER LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;

11ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE VENDEENNE DE ROULEMENTS SKF, DONT X... EST DIRECTEUR, A ADRESSE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE SON EMPLOYE Y... POUR MOTIF ECONOMIQUE ;

12QUE MALGRE LE REFUS DE L'ADMINISTRATION, NOTIFIE LE 9 JUILLET 1975, Y... A ETE LICENCIE LE 16 DE CE MOIS ;

13QUE DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS OU IL ETAIT PREVENU D'INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, X... A EXCIPE DE L'INCOMPETENCE DU FONCTIONNAIRE AYANT PRIS LA DECISION DE REFUS CONTRE LAQUELLE IL A DECLARE AVOIR EXERCE UN RECOURS AUX FINS D'ANNULATION PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

14ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L 321-11 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE " QU'IL NE S'AGIT PAS, POUR QUE L'INFRACTION SOIT LEGALEMENT CONSTITUEE, DE SAVOIR SI LE REFUS DE LICENCIEMENT EMANE D'UN FONCTIONNAIRE QUI N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR SE PRONONCER, MAIS DE CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL SUBORDONNENT LE LICENCIEMENT FONDE SUR UN MOTIF ECONOMIQUE A UNE AUTORISATION PREALABLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET QU'EN L'ESPECE, A LA DATE DU LICENCIEMENT, LE 16 JUILLET 1975, X..., NON SEULEMENT N'AVAIT PAS OBTENU CETTE AUTORISATION, MAIS ENCORE S'ETAIT HEURTE A UN REFUS QUE LES RECOURS N'AVAIENT PAS RENDUS CADUCS PAR LE SEUL FAIT QU'ILS AVAIENT ETE FORMES " ;

15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE CARACTERE PEREMPTOIRE DE L'EXCEPTION OPPOSEE A LA POURSUITE PAR LE PREVENU ;

16QU'EN EFFET, IL RESULTE DE L'ARTICLE R 321-2 DU CODE DU TRAVAIL QU'A DEFAUT DE REPONSE, DANS LE DELAI PRESCRIT, DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, QUI EST EN LA MATIERE L'AUTORITE COMPETENTE, L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT EST REPUTEE ACQUISE, SANS QUE L'AUTORISATION TACITE AINSI OBTENUE PUISSE ETRE PRIVEE D'EFFET PAR LA DECISION CONTRAIRE QU'AURAIT PU PRENDRE DE SON COTE UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;

17ATTENDU, DES LORS, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LE MOTIF PRECITE, QUI EST ERRONE, ET EN L'ETAT DES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET QUI N'ETABLISSENT PAS QUE LA DECISION DE REFUS D'AUTORISATION A LAQUELLE IL AURAIT ETE CONTREVENU AIT ETE PRISE PAR L'AUTORITE COMPETENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE L'INFRACTION RETENUE ;

18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 11 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI,

21RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.888
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79 P. 202
Solution
Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1978, n° 76-91.888, publié au Bulletin

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