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Amnistie : Cass. crim., 28 février 1983, n° 82-92.522

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1983, 82-92.522, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.522
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 67
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1983, n° 82-92.522, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison du quantum ou de la nature de la peine ; Condamnation définitive ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'amnistie en raison du quantum prévue par les articles 6 à 9 de la loi du 4 août 1981 n'est requise, en vertu des dispositions de l'article 10 de ladite loi, que lorsque la condamnation est devenue définitive ; tel n'est pas le cas lorsque le prévenu a fait appel de la décision amnistiable et ne s'est pas désisté depuis lors de la voie de recours exercée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 67

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.522

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062213.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison du quantum ou de la nature de la peine - Condamnation définitive - Nécessité.

Sommaire officiel

L'amnistie en raison du quantum prévue par les articles 6 à 9 de la loi du 4 août 1981 n'est requise, en vertu des dispositions de l'article 10 de ladite loi, que lorsque la condamnation est devenue définitive ; tel n'est pas le cas lorsque le prévenu a fait appel de la décision amnistiable et ne s'est pas désisté depuis lors de la voie de recours exercée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... SALAH,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 5 MAI 1982, QUI, POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR SUPERIEUR A 1,20 GRAMME, L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ET A PRONONCE L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE EN FIXANT A UN AN LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRAIT EN SOLLICITER UN NOUVEAU ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 7, 8, 9 ET 10 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS APPLIQUE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE A LA CONDAMNATION PRONONCEE LE 22 MAI 1981 ;

7AUX MOTIFS QUE CETTE CONDAMNATION POUR DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE ALCOOLIQUE N'ETAIT PAS DEVENUE DEFINITIVE, EN RAISON DES APPELS DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC ;

8ALORS QUE SELON L'ARTICLE 10, ALINEAS 1 A 3, L'AMNISTIE EST EGALEMENT ACQUISE APRES CONDAMNATION PAR DEFAUT OU ITERATIF DEFAUT ET APRES CONDAMNATION REPUTEE CONTRADICTOIRE ;

9QU'EN L'ESPECE, L'AMNISTIE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE LE 22 MAI 1981 ETAIT ACQUISE, APRES L'ARRET DE DEFAUT RENDU LE 2 DECEMBRE 1981 ;

10QUE LA COUR, EN N'APPLIQUANT PAS LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1982 A LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR POUR DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE ALCOOLIQUE, A VIOLE L'ARTICLE 10 ALINEA 2 DE LADITE LOI, LEQUEL ADMET, EN L'ABSENCE DE PARTIE CIVILE, L'AMNISTIE DES CONDAMNATIONS RENDUES PAR DEFAUT, ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, EN DATE DU 22 MAI 1981, X... A ETE CONDAMNE POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, DELIT COMMIS EN 1980 EN ETAT DE RECIDIVE ;

12QUE SUR SON APPEL ET CELUI DU MINISTERE PUBLIC INTERJETES LE 26 MAI 1981, LA COUR D'APPEL DE PARIS A, PAR ARRET PRONONCE PAR DEFAUT LE 2 DECEMBRE 1981, CONFIRME LA DECISION ATTAQUEE SUR LA CULPABILITE ET L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT EN CONSTATANT L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE EN RAISON DE LA RECIDIVE ;

13QUE X... A, LE 4 MARS 1982, FORME OPPOSITION A CET ARRET ;

14ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, QUI INVOQUAIT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 RELATIVES A L'AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DONNE ACTE DE L'OPPOSITION DE X..., A L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1981 METTANT A NEANT CETTE DECISION, ENONCE QUE SI LA CONDAMNATION PRISE COMME PREMIER TERME DE L'ETAT DE RECIDIVE ETAIT AMNISTIABLE AU QUANTUM ET NE POUVAIT SERVIR DE BASE A LA DETERMINATION DE LA RECIDIVE, LA LOI DU 4 AOUT 1981 NE POUVAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LADITE LOI, ETRE APPLIQUEE A LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DU 22 MAI 1981 QUI, EN RAISON DE L'APPEL DU PREVENU ET A DEFAUT DE DESISTEMENT, N'ETAIT PAS DEFINITIVE ;

15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.522
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 67
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1983, n° 82-92.522, publié au Bulletin

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