Travail : Cass. crim., 28 février 1989, n° 88-84.594
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.594, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical
- Caractère impératif
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.594
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1989, n° 88-84.594, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Caractère impératif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.594
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540773.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Caractère impératif.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yannick,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 2 mai 1988, qui pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail l'a condamné à une amende de 1 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à un salarié le repos dominical et l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; " aux motifs que l'infraction poursuivie est établie par le procès-verbal du 12 octobre 1986, du contrôleur du travail, et que le prévenu ne conteste pas sérieusement sa culpabilité ; " alors que, d'une part, les arrêts et jugements sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision sur les faits reprochés à X... et que la référence au procès-verbal du contrôleur du travail ne peut suppléer à cette carence, ce procès-verbal ne précisant pas l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il a été dressé ; " alors que, d'autre part, ni l'arrêt attaqué ni le procès-verbal, base des poursuites, ne précise l'identité de la personne salariée qui aurait été irrégulièrement employée le dimanche, ce dernier se bornant à relever la présence outre " du gérant et de son épouse ", " d'une jeune fille en stage d'initiation " ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail " ;
5Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les constatations du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui a prononcé à l'encontre du demandeur, gérant du magasin " La Halle aux Chaussures " à Mondeville (Calvados), une seule peine d'amende et des réparations civiles pour avoir, le dimanche 12 octobre 1986, irrégulièrement employé une salariée faisant partie du personnel habituel de l'établissement, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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