Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 28 février 1989, n° 88-87.239
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-87.239, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.3
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Chambre d'accusation
- Demande de mise en liberté
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.239
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1989, n° 88-87.239, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.239
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517717.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Pierre,
4contre l'arrêt n° 514 / 88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591, 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée, tant lors des débats que lorsque la décision a été rendue, de M. Jacob, président, de MM. Leblet et Berard, conseillers ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, d'une part, que les juges ont retenu à bon droit que la loi n'a pas réglementé le délai dans lequel la chambre d'accusation doit statuer lorsqu'elle est saisie sur renvoi après cassation en matière de détention provisoire ; que cette juridiction n'a alors d'autre devoir que de se prononcer dans les meilleurs délais, obligation à laquelle il a été satisfait, la décision étant intervenue le 18 novembre 1988 alors que le dossier était parvenu au greffe de la cour d'appel au début du mois de novembre ;
5Attendu, d'autre part, que pour écarter le chef péremptoire du mémoire selon lequel le délai s'étant écoulé avant qu'il fût statué par la chambre d'accusation était contraire aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges retiennent que le dossier de la procédure n'a pu être adressé plus rapidement au greffe de la cour d'appel de Grenoble après la signification de l'arrêt de la chambre criminelle du 19 juillet 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ayant dû examiner au préalable plusieurs demandes de mise en liberté que lui avaient adressées directement X... ou ses coïnculpés et sur plusieurs appels en matière de détention émanant de ces mêmes personnes ; Qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a estimé à juste titre que la procédure s'était déroulée dans un délai raisonnable au sens de l'article 5 § 3 précité ; Attendu enfin que pour confirmer l'ordonnance ayant prescrit la mise en détention de X... les juges, après avoir exposé les charges qui pèsent sur lui d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants alors qu'il exploitait un bar avec un coïnculpé et percevait les fonds provenant de ce trafic, énoncent que ces faits ont apporté un trouble grave et durable à l'ordre public et que le maintien en détention de X... est nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins et une concertation entre l'inculpé et ses complices ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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