Casier judiciaire : Cass. crim., 28 février 1990, n° 89-83.408
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1990, 89-83.408, Inédit
Mots-clés
- Casier judiciaire
- Mentions
- Bulletin n° 2
- Pouvoirs des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 775-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.408
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1990, n° 89-83.408, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Casier judiciaire ; Mentions ; Bulletin n° 2 ; Pouvoirs des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.408
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538042.
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Mentions - Bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 775-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Patrick,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1989, qui pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la peine encourue par Y... ; " au seul motif que la Cour estime devoir rejeter la demande de noninscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu ; " alors que la noninscription de la peine encourue au bulletin n° 2 du casier judiciaire, constitue une disposition favorable au prévenu, expressément prévue par un texte et que les juges ne peuvent refuser le bénéfice de cette disposition que par une décision expressément motivée " ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Malibert, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier T conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale