Preuve : Cass. crim., 28 février 1990, n° 89-82.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1990, 89-82.676, Publié au bulletin
Mots-clés
- Preuve
- Charge
- Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites
- Code civil, article 2279
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.676
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 99 p. 258
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1990, n° 89-82.676, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Charge ; Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites. C'est, par suite, à bon droit, que dans une procédure pour vol, a été écartée l'exception présentée par le prévenu selon laquelle les choses litigieuses lui avaient été remises à titre de don manuel, dès lors que ledit prévenu n'a pas rapporté la preuve de ce don (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 2279
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 99 p. 258
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.676
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-19 , Bulletin criminel 1979, n° 324, p. 885 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063269.
Titrage officiel
PREUVE - Charge - Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites
Sommaire officiel
Il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites. C'est, par suite, à bon droit, que dans une procédure pour vol, a été écartée l'exception présentée par le prévenu selon laquelle les choses litigieuses lui avaient été remises à titre de don manuel, dès lors que ledit prévenu n'a pas rapporté la preuve de ce don (1).
Textes cités
- Code civil, article 2279
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-19 , Bulletin criminel 1979, n° 324, p. 885 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Renée, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 10 février 1989, qui, pour vol, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée X... coupable de vol de 14 bons de caisse au préjudice des héritiers de Mme Lucie X... ;
8" aux motifs que " la détention par Renée X... " des 14 bons de caisse qu'elle soutenait lui avoir été remis à titre de don manuel par Lucie X... ne saurait constituer la possession définie à l'article 2279 du Code civil, cette détention n'ayant été ni publique ni non équivoque ainsi qu'il vient d'être rappelé ; qu'il appartient donc (à Renée X...) de rapporter la preuve du don qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait ni ne propose de faire " (cf. arrêt p. 5, 4e considérant) ;
9" alors que la charge de la preuve de culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Renée X... coupable de vol, au seul motif que la possession de celle-ci sur les bons de caisse litigieux ne satisfaisant pas aux conditions légales pour être efficace, le prévenu ne faisait pas la preuve du don manuel qu'il invoquait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen " ;
10Attendu que comme l'a exactement jugé la cour d'appel, c'est au prévenu, lorsqu'il soulève une exception, qu'incombe la charge de la preuve des faits allégués au soutien de cette exception ;
11Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
12Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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