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Action civile : Cass. crim., 28 février 1996, n° 95-84.589

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1996, 95-84.589, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.589
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 97 p. 284
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1996, n° 95-84.589, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Homicide et blessures involontaires ; Droits de mutation après décès (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits objet de la poursuite. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 97 p. 284

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.589

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-17, Bulletin criminel 1988, n° 212, p. 555 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-03-26, Bulletin criminel 1974, n° 126, p. 324 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064443.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Homicide et blessures involontaires - Droits de mutation après décès (non).

Sommaire officiel

La dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits objet de la poursuite. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-17, Bulletin criminel 1988, n° 212, p. 555 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-03-26, Bulletin criminel 1974, n° 126, p. 324 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Régis, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 6 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Marie-José Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, correspondant aux frais de succession de sa mère ;

8" aux motifs que le décès accidentel n'a fait qu'avancer le montant du règlement des frais de succession, que ces frais auraient, de toute façon, été payés un jour par M. X... ; qu'il convient de rejeter la demande d'indemnité du chef des frais de succession, ceux-ci ne découlant pas directement de l'accident ;

9" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de M. X..., en écartant de manière générale toute possibilité de transmission de patrimoine autre que la mutation à cause de mort " ;

10Attendu que, se prononçant notamment sur le préjudice subi par Régis X... du fait du décès de sa mère, Paulette X..., survenu à la suite d'un accident dont Marie-José Y... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à obtenir le remboursement des frais de succession, retient que ceux-ci " n'entrent pas dans le cadre du préjudice économique ou financier, dans la mesure où, de toute façon ", il " aurait été obligé un jour de payer lesdits droits de succession " ;

11Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet la dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits, objet de la poursuite ;

12D'où il suit que le moyen, au surplus nouveau et mélangé de fait en ce qu'il fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas pris en considération toute possibilité de transmission du patrimoine autre que la mutation à cause de mort, ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.589
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 97 p. 284
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1996, n° 95-84.589, publié au Bulletin

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