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Impots et taxes : Cass. crim., 28 février 2007, n° 06-83.014

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-83.014, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts directs et taxes assimilées
  • Pénalités et peines
  • Peines
  • Affichage et publication des jugements
  • Décision de condamnation pour fraude fiscale en raison d'impositions dues au titre de l'activité professionnelle
  • Affichage sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable
  • Obligation
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-83.014
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 66 p. 348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2007, n° 06-83.014, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités et peines ; Peines ; Affichage et publication des jugements ; Décision de condamnation pour fraude fiscale en raison d'impositions dues au titre de l'activité professionnelle ; Affichage sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable ; Obligation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 1741 du code général des impôts, toute décision de condamnation pour fraude fiscale commise en raison d'impositions dues par un contribuable au titre de l'exercice d'une activité professionnelle doit être affichée, intégralement ou par extraits, sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007 N° 66 p. 348

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-83.014

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017638891.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines - Affichage et publication des jugements - Décision de condamnation pour fraude fiscale en raison d'impositions dues au titre de l'activité professionnelle - Affichage sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable - Obligation

Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Décision de condamnation pour fraude fiscale en raison d'impositions dues au titre de l'activité professionnelle - Affichage sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable - Obligation AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Impôts et taxes - Décision de condamnation pour fraude fiscale en raison d'impositions dues au titre de l'activité professionnelle - Affichage sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable - Obligation JUGEMENTS ET ARRETS - Affichage - Impôts et Taxes - Décision de condamnation pour fraude fiscale en raison d'impositions dues au titre de l'activité professionnelle - Affichage sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable - Obligation

Sommaire officiel

Selon l'article 1741 du code général des impôts, toute décision de condamnation pour fraude fiscale commise en raison d'impositions dues par un contribuable au titre de l'exercice d'une activité professionnelle doit être affichée, intégralement ou par extraits, sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

3REJET des pourvois formés par X... Gérard, Y... Geneviève, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

4Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

5Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale :

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... et Geneviève Y..., épouse X..., coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la TVA, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt, a condamné Gérard X... et Geneviève Y..., épouse X..., à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné la publication de cette décision dans deux journaux ainsi que l'affichage à la porte de l'entreprise pendant deux mois ;

8"aux motifs que "la culpabilité est établie et reconnue (...) ; en ce qui concerne la mesure d'affichage, il s'agit d'une peine complémentaire obligatoire dont ils ne peuvent être relevés" ;

9"alors que l'article 1741 du code général des impôts ne prévoit que l'affichage de la décision de condamnation "sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels (des) contribuables" mis en cause ; que cette peine ne saurait s'appliquer lorsque ces contribuables ont cédé leur(s) établissement(s) professionnel(s) ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement confirmer la mesure d'affichage "à la porte de l'entreprise" de Gérard X... et Geneviève Y..., épouse X..., sans rechercher si, avant le prononcé de son arrêt, ces contribuables avaient cédé leur entreprise à un tiers" ;

10Attendu qu'après avoir déclaré Gérard X... et Geneviève X..., coupables de fraude fiscale pour avoir frauduleusement soustrait la société Continental diffusion, dont ils étaient les gérants, à l'établissement et au paiement de la TVA due par cette société au titre de la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2002, l'arrêt ordonne l'affichage de la décision à la porte de l'entreprise ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

11Qu'en effet, selon l'article 1741 du code général des impôts, toute décision de condamnation pour fraude fiscale commise en raison d'impositions dues par un contribuable, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, doit être affichée, intégralement ou par extraits, sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE les pourvois ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-83.014
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 66 p. 348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2007, n° 06-83.014, publié au Bulletin

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