Cass. crim., 28 février 2007, n° 05-85.944
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2007, 05-85.944, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.944
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2007, n° 05-85.944, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.944
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638992.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Abdelkader, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alain Y... du chef d'usage de faux ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a renvoyé Alain Y... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux et débouté Abdelkader X... de toutes ses demandes ;
10"aux motifs qu'il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré qui les a minutieusement analysés ; que c'est par des motifs insuffisants, et que la cour ne saurait en conséquence adopter, que les premiers juges se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d'Alain Y... ; qu'en effet, il n'est pas établi que soit constitutive d'un faux punissable la mention manuscrite "reçu pour solde de tout compte" apposée par la secrétaire d'Alain Y... sur le document litigieux signé le 5 avril 1997 par Abdelkader X..., assisté d'un interprète en raison de son illettrisme ; que la secrétaire a d'ailleurs été renvoyée des fins de la poursuite pour faux par le tribunal correctionnel de Senlis le 2 juillet 2003 et ce jugement est devenu définitif ; qu'en l'absence d'altération de la vérité dans le document utilisé par Alain Y..., le délit d'usage de faux n'est pas caractérisé (arrêt page 3) ;
11"alors que, d'une part, constitue une altération frauduleuse de la vérité l'ajout d'une mention manuscrite censée être de la main du scripteur lorsque, intentionnellement commis, il est de nature à porter préjudice à autrui ; qu'il ressort des faits, tels que constatés par les premiers juges, à l'exposé desquels a renvoyé la cour d'appel, que la mention "pour solde de tout compte" figurant sur le document signé par Abdelkader X..., censée être de sa main, avait été en réalité rédigée par la secrétaire d'Alain Y..., lequel avait, en connaissance de cause, fait état de ce reçu devant le conseil de prud'hommes pour s'opposer aux demandes en paiement d'Abdelkader X... ; qu'en retenant l'absence d'altération de la vérité dans le document utilisé par Alain Y..., la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi ;
12"alors que, d'autre part, les délits de faux et d'usage de faux, tout en impliquant l'un comme l'autre l'altération de la vérité dans un document, sont distincts et celui qui fait usage d'un document falsifié est punissable quand bien même l'auteur du faux serait relaxé ; qu'en renvoyant Alain Y... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux au seul motif que la secrétaire d'Alain Y..., auteur de ladite mention manuscrite, avait été définitivement relaxée du chef de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
13"alors que, de troisième part, entachant son arrêt d'un défaut de motifs, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges selon lesquels, d'une part, Alain Y... ne pouvait ignorer que le document intitulé "solde de tout compte" et daté du 5 avril 1999 (en fait 1997) ne correspondait aucunement à la cessation d'un contrat de travail puisque la lettre de démission portant la signature obtenue de son salarié, illettré, n'avait jamais été contresignée par les témoins annoncés (jugement page 5, 2e alinéa), d'autre part, ce document était daté du 5 avril 1999 (en fait 1997) alors qu'une lettre de licenciement pour faute grave avait seulement été adressée le 21 avril suivant (jugement page 5, 3e alinéa), enfin, Alain Y... avait bien entendu donner à ce document des conséquences juridiques puisqu'il avait soulevé le délai de forclusion susceptible de s'y attacher devant le conseil de prud'hommes, alors même que, de surcroît, le salarié n'était pas le scripteur de la mention manuscrite (jugement page 5, 4e alinéa)" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelkader X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de faux et usage contre son employeur, Alain Y..., à qui il reprochait d'avoir produit en justice un document sur lequel figurait la mention "reçu pour solde de tout compte" suivie de sa signature alors que cette mention aurait été apposée à son insu par Monique Z..., secrétaire de cet employeur ; que le tribunal correctionnel a définitivement relaxé Monique Z... du chef de faux en raison de l'absence d'élément intentionnel et a déclaré coupable Alain Y... du chef d'usage de faux ;
15Attendu que, pour relaxer celui-ci de cette infraction et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que la mention manuscrite "reçu pour solde de tout compte", portée par un tiers au nom d'Abdelkader X... sur un document, avant signature par celui-ci, soit constitutive d'un faux punissable, l'intéressé, illettré, étant assisté d'un interprète, et que, faute d'altération de la vérité dans ce document, le délit d'usage de faux n'est pas établi ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant justement critiqué à la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale