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(sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 28 janvier 1998, n° 97-82.073

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1998, 97-82.073, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.073
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1998, n° 97-82.073, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure ; Planches photographiques ; Principe de l'oralité des débats ; Violation ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.073

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566277.

Titrage officiel

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Planches photographiques - Principe de l'oralité des débats - Violation - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pedro, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 25 février 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 253 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que siégeait comme second assesseur de la cour d'assises Olivier Y... qui, après le classement sans suite de la plainte de la victime par le parquet de Cayenne, avait, en sa qualité de juge des enfants au tribunal de grande instance de Cayenne, ordonné un rapport d'enquête sociale sur les faits puis l'avait transmis au procureur de la République le 7 juin 1994, pièce sur le fondement de laquelle de nouvelles poursuites ont été engagées à l'encontre de l'accusé ;

9"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut faire partie de la cour d'assises, comme président ou assesseur pour le jugement de l'affaire, le juge des enfants qui a connu des faits, objet de l'accusation ; qu'en l'espèce, en saisissant le parquet du rapport d'enquête sociale, ce qui impliquait nécessairement un examen préalable du fond, Olivier Y... avait été à l'origine des poursuites ; que, dès lors, la composition de la cour d'assises était irrégulière" ;

10Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni du document versé aux débats, que M. Y... ait, en qualité de juge des enfants, participé directement à un acte ayant pour objet de rechercher les preuves d'une infraction ou celles de la culpabilité du demandeur, ou qu'il ait été à l'origine des poursuites ;

11Qu'ainsi, la cour d'assises était régulièrement composée ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

14"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de l'audience le président a fait présenter aux membres de la Cour, aux jurés, aux parties civiles et à leur conseil, à l'accusé et à son conseil les photographies prises lors des premières constatations (p.12 et 16), c'est-à-dire un album de vingt photographies assorties de légendes ;

15"alors qu'en communiquant l'ensemble de ces documents photographiques, réalisés pour leur plus grand nombre d'après les déclarations des parties civiles et assortis d'énonciations péremptoires sur la culpabilité de l'accusé, tout en s'abstenant de donner lecture de ces commentaires écrits, le président a interdit la possibilité d'un débat contradictoire réel et a violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats" ;

16Attendu que le procès-verbal relate "qu'au cours des débats, le président a fait présenter aux membres de la Cour et aux jurés, aux parties civiles et à leur conseil, à l'accusé et à ses conseils, le plan des lieux du crime et les photographies prises au cours des premières constatations" et "qu'aucune observation n'a été faite à ce propos" ;

17Attendu qu'en communiquant ainsi aux parties, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, des documents dont il n'est pas établi qu'ils aient été assortis de commentaires sur la culpabilité éventuelle de l'accusé ou qu'ils aient fait référence aux déclarations des victimes, le président, loin d'interdire la possibilité d'un débat contradictoire, en a au contraire, créé les conditions ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré :

23M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Géronimi ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.073
Solution
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Cass. crim., 28 janv. 1998, n° 97-82.073, inédit

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