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1° cour d'assises : Cass. crim., 28 janvier 1998, n° 97-81.676

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1998, 97-81.676, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Assesseur
  • Manifestation d'opinion
  • Question à un expert-psychiatre
  • Utilisation dans la question des termes " coup de couteau sournois "
  • Portée
  • 2° cour d'assises
  • Questions
  • Responsabilité pénale
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
  • Trouble psychique ou neuropsychique abolisant ou altérant le discernement de l'accusé
  • Réponse affirmative sur la culpabilité
  • Obligation de poser une question sur l'altération du discernement (non)
  • Question à poser (non)
  • Code pénal, article 122-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.676
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 34 p. 83
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1998, n° 97-81.676, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Assesseur ; Manifestation d'opinion ; Question à un expert-psychiatre ; Utilisation dans la question des termes " coup de couteau sournois " ; Portée ; 2° cour d'assises ; Questions ; Responsabilité pénale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique abolisant ou altérant le discernement de l'accusé ; Réponse affirmative sur la culpabilité ; Obligation de poser une question sur l'altération du discernement (non) ; Question à poser (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'utilisation par un assesseur dans la question posée à un expert psychiatre des termes " coup de couteau sournois " et tendant à obtenir du praticien son avis sur un élément de l'affaire, n'implique pas, de la part de ce magistrat, la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l'accusé et n'est pas, dès lors, de nature à entraîner la nullité des débats et de la décision qui a suivi.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 34 p. 83

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.676

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-05, Bulletin criminel 1995, n° 270, p. 755 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070105.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Assesseur - Manifestation d'opinion - Question à un expert-psychiatre - Utilisation dans la question des termes " coup de couteau sournois " - Portée.

2° COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique abolisant ou altérant le discernement de l'accusé - Réponse affirmative sur la culpabilité - Portée - Obligation de poser une question sur l'altération du discernement (non) - Question à poser (non).

Sommaire officiel

1° L'utilisation par un assesseur dans la question posée à un expert psychiatre des termes " coup de couteau sournois " et tendant à obtenir du praticien son avis sur un élément de l'affaire, n'implique pas, de la part de ce magistrat, la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l'accusé et n'est pas, dès lors, de nature à entraîner la nullité des débats et de la décision qui a suivi.

2° Par leur réponse affirmative et irrévocable sur la culpabilité de l'accusé, la Cour et le jury estiment nécessairement que celui-ci n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal. Et les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question sur le point de savoir si l'accusé était atteint d'un trouble susceptible d'altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-05, Bulletin criminel 1995, n° 270, p. 755 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Chabel,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, du 6 février 1997 qui, pour violences mortelles avec arme, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé la confiscation de l'arme placée sous scellé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de l'audition d'un expert, un assesseur a employé l'expression " coup de couteau sournois " manifestant ainsi son opinion sur le caractère volontaire des coups pour lesquels l'accusé était jugé " ;

8Attendu que le procès-verbal des débats relate que le conseil de l'accusé a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'en questionnant l'expert psychiatre, Mme Thony, assesseur, avait employé les termes " coup de couteau sournois " ; qu'aucune objection n'ayant été faite par les parties, le président a donné l'acte requis ;

9Attendu que l'utilisation de ce qualificatif dans la question posée à l'expert, tendant à obtenir son avis sur un élément de l'affaire, n'implique pas, de la part de ce magistrat, la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l'accusé et n'est pas, dès lors, de nature à entraîner la nullité des débats et de la décision qui a suivi ;

10D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 231 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

12" en ce qu'aucune question n'a été posée à la Cour et au jury, sur le point de savoir si la responsabilité pénale de l'accusé aurait été abolie ou altérée par un trouble psychique ou neuropsychique ;

13" alors que la cour d'assises connaît de l'accusation telle que l'a définie l'arrêt de renvoi ; que la chambre d'accusation avait elle-même considéré que la question de la responsabilité pénale de l'accusé devait être précisée lors des débats ; qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de motifs " ;

14Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et le jury ont, de façon irrévocable, nécessairement estimé qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal ;

15Que, par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 dudit texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.676
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 34 p. 83
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1998, n° 97-81.676, publié au Bulletin

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