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Impots et taxes : Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 03-82.705

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2004, 03-82.705, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.705
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 21 p. 73
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2004, n° 03-82.705, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Procédure ; Infractions ; Constatation ; Vérification ou contrôle ; Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil ; Avertissement ; Domaine d'application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne concerne que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ou la vérification de la comptabilité du contribuable. Ce texte n'est pas applicable en matière de contributions indirectes. Encourt la censure, l'arrêt qui a annulé les poursuites engagées pour introduction irrégulière de boissons spiritueuses, au motif que les responsables n'avaient pas été destinataires de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, alors que l'intervention des agents de l'Administration, qui avait eu lieu conformément aux dispositions des articles L. 26, L. 35 et L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'avait pas revêtu le caractère de la vérification de comptabilité régie par l'article L. 47 dudit Code (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 21 p. 73

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-82.705

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-10-12, Bulletin criminel 1981, n° 268 (1), p. 700 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-10-17, Bulletin criminel 1988, n° 348 (3), p. 936 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070669.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Vérification ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Avertissement - Domaine d'application (non).

Sommaire officiel

L'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne concerne que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ou la vérification de la comptabilité du contribuable. Ce texte n'est pas applicable en matière de contributions indirectes. Encourt la censure, l'arrêt qui a annulé les poursuites engagées pour introduction irrégulière de boissons spiritueuses, au motif que les responsables n'avaient pas été destinataires de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, alors que l'intervention des agents de l'Administration, qui avait eu lieu conformément aux dispositions des articles L. 26, L. 35 et L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'avait pas revêtu le caractère de la vérification de comptabilité régie par l'article L. 47 dudit Code (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-10-12, Bulletin criminel 1981, n° 268 (1), p. 700 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-10-17, Bulletin criminel 1988, n° 348 (3), p. 936 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, partie poursuivante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 mars 2003, qui a annulé la procédure suivie contre Gérard X... et la société BARBARELLA du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 24, L. 26 et suivants, L. 38, L. 47 et L. 85 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les investigations de l'Administration, ensemble le procès-verbal servant de base aux poursuites et relaxé, en conséquence, les prévenus des fins de la poursuite ;

10"aux motifs que, lors du contrôle sur place effectué le 26 juillet 1998, les agents n'ont pas relevé d'infraction ; que Gérard X... a été entendu concernant les jours d'ouverture de l'établissement et la consommation d'alcool estimée ; qu'une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 13 janvier 1999 ; qu'à cette date, il a à nouveau été entendu sur la consommation de spiritueux ; qu'un procès-verbal a été dressé le 22 février 1999 ; que si les dispositions de l'article L. 56-2 du Livre des procédures fiscales sont inapplicables dans le domaine des contributions indirectes, ces dispositions ne sauraient exclure l'application de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que les agents ont bien procédé, à partir des factures qui avaient été remises, à un contrôle de cohérence avec la consommation estimée, en vue d'établir les montants d'alcool pur prétendument éludés ; que si l'Administration n'avait pas à recourir à la procédure de redressement contradictoire avant de notifier le procès-verbal de contravention, elle ne pouvait s'affranchir de l'exigence de loyauté qui s'impose à elle, en particulier de l'obligation de remise d'un avis de vérification telle que prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'il importe peu que les factures-congés soient des documents fiscaux, cette qualification fiscale n'excluant pas leur nature comptable ; que l'absence de remise d'un avis de vérification, telle que prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, porte atteinte aux droits de la défense ;

11"alors que les contrôles qu'effectuent les agents de la Direction générale des douanes et droits indirects, dans le domaine des contributions indirectes, notamment pour s'assurer que des alcools ne circulent pas sans titre de mouvement, à partir des factures-congés que leur présente l'exploitant, sont étrangers à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, lequel est inapplicable en matière de contributions indirectes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

12Vu l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

13Attendu que l'envoi ou la remise de l'avis prévu par ce texte n'est prescrit que pour la vérification de comptabilité du contribuable au regard de l'impôt sur le revenu ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'aprés un contrôle effectué par les agents des douanes dans le cadre de la réglementation fiscale applicable aux débits de boissons, le 26 juillet 1998, dans les locaux de l'établissement le Paradisio exploité par la société Barbarella gérée par Gérard X..., suivi de la vérification des déclarations de ce dernier relatives à la consommation des spiritueux par rapport aux factures-congés correspondantes qu'il a été requis de communiquer, l'intéréssé s'est vu notifier un procés-verbal d'introduction irrégulière de boissons spiritueuses ;

15qu'il a été cité avec la société Barbarella de ce chef, devant le tribunal correctionnel, par l'administration des douanes et droits indirects ;

16Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus tirée du non respect de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel retient que Gérard X..., qui a ait l'objet d'un contrôle inopiné et d'une enquête qui s'est déroulée sur plusieurs mois, n'a jamais été destinataire de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qui, selon ce texte, doit être remis au début des constatations matérielles ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrôle du 28 juillet 1998 a eu lieu conformément aux dispositions des articles L. 26 et L. 35 du Livre des procédures fiscales, que la remise des factures- congés exigée de l'intéréssé relève de l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 85 dudit Livre et que l'intervention des agents de l'Administration n'a pas revêtu le caractère de la vérification de comptabilité régie par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.705
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 21 p. 73
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2004, n° 03-82.705, publié au Bulletin

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