1° action civile : Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-88.471
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2004, 02-88.471, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action civile
- Recevabilité
- Collectivités territoriales
- Commune
- Action exercée par le maire (article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales)
- Conditions
- Délibération du conseil municipal
- Contenu
- 2° action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Maire
- Régularité
- Appréciation
- Moment
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.471
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 19 p. 68
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 janv. 2004, n° 02-88.471, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action civile ; Recevabilité ; Collectivités territoriales ; Commune ; Action exercée par le maire (article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales) ; Conditions ; Délibération du conseil municipal ; Contenu ; 2° action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Maire ; Régularité ; Appréciation ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2122-22, 16°, du Code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal qui se borne à charger le maire d'intenter, au nom de la commune, des actions en justice, sans préciser les cas de délégation ou sans indiquer, de manière expresse, que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune. Dès lors, c'est à bon droit, qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable une plainte avec constitution de partie civile déposée par le maire d'une commune en vertu d'une telle délibération (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 19 p. 68
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.471
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-10-08, Bulletin criminel 1996, n° 348, p. 1035 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1983-12-13, Bulletin criminel 1983, n° 338, p. 872 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-02-18, Bulletin criminel 1987, n° 80, p. 218 (cassation partielle).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070667.
Titrage officiel
1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Commune - Action exercée par le maire (article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales) - Conditions - Délibération du conseil municipal - Contenu.
2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Maire - Délibération du conseil municipal - Régularité - Appréciation - Moment.
Références de titrage : 1° COMMUNE - Action civile - Recevabilité - Exercice par le maire - Conditions - Délibération du conseil municipal - Contenu | 2° MAIRE - Pouvoirs - Plainte avec constitution de partie civile - Mise en mouvement - Action publique - Délibération du conseil municipal - Régularité - Appréciation - Moment | 2° COMMUNE - Action civile - Recevabilité - Exercice par le maire - Conditions - Délibération du conseil municipal - Régularité - Appréciation - Moment | 2° INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Régularité - Appréciation - Moment
Sommaire officiel
1° Ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2122-22, 16°, du Code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal qui se borne à charger le maire d'intenter, au nom de la commune, des actions en justice, sans préciser les cas de délégation ou sans indiquer, de manière expresse, que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune. Dès lors, c'est à bon droit, qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable une plainte avec constitution de partie civile déposée par le maire d'une commune en vertu d'une telle délibération (1).
2° La régularité de la délibération du conseil municipal doit s'apprécier antérieurement au dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Dès lors, une nouvelle délibération, intervenue postérieurement, est sans effet sur la recevabilité de la constitution de partie civile (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-10-08, Bulletin criminel 1996, n° 348, p. 1035 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1983-12-13, Bulletin criminel 1983, n° 338, p. 872 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-02-18, Bulletin criminel 1987, n° 80, p. 218 (cassation partielle).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre Haïm X... et Francis Y..., des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (ancien article L. 122-20 du Code des communes), 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Garges-lès-Gonesse ;
11"aux motifs que selon l'article L. 122-20 du Code des communes, devenu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'un certain nombre d'attributions, parmi lesquelles (paragraphe 16 ) celle "d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il s'en déduit que si ce texte permet au maire, par délégation du conseil municipal, d'intenter, au nom de la commune, des actions en justice, ce n'est que dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'en conséquence sauf à priver de toute portée cette exigence légale, la délibération du conseil municipal ne peut se borner à viser par référence les dispositions de l'article L. 2122-22 (16 ), ou à les reproduire servilement, sans définir les cas de délégation, ou sans indiquer expressément que cette délégation est valable pour l'ensemble du contentieux de la commune ; qu'en l'espèce, la délibération du conseil municipal de Garges-lès-Gonesse du 6 juillet 1995 s'est limitée, sur ce point, en une reproduction du texte de la loi, amputé de sa dernière proposition, texte dont le caractère général a été accentué par le choix d'un article indéfini ("les actions en justice" devenant "des actions en justice"), ce qui contribue à souligner la nécessité d'une différenciation des compétences ainsi déléguées ; que ce faisant, cette délégation n'a pas satisfait à l'impératif de précision requis par la loi ; qu'en conséquence le maire n'a pas reçu délégation valable pour se constituer partie civile, le 18 juillet 1996 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Pontoise ;
12"1 ) alors que le conseil municipal peut déléguer au maire de manière générale et pour toute la durée de son mandat, le droit d'ester en justice au nom de la commune ; que cette délégation de portée générale n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en estimant que pour être régulière une telle délégation devait mentionner expressément qu'elle était valable pour l'ensemble du contentieux de la commune, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas et violé les textes susvisés ;
13"2 ) alors qu'ainsi que le faisait valoir la commune, l'irrégularité concernant l'habilitation du maire pour agir en justice au nom de la commune peut être couverte à tout moment ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si l'irrégularité dénoncée n'avait pas été régularisée notamment au stade de l'appel, la régularité de l'appel interjeté par la commune représentée par son maire n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 juillet 1996, le maire de Garges-lès-Gonesse a, en qualité de représentant de ladite commune, porté plainte avec constitution de partie civile pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics ; que Haïm X..., ancien maire, et Francis Y..., son adjoint, ont été mis en examen de ces chefs ;
15Attendu que ce dernier a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile au motif que la délibération du conseil municipal du 12 juillet 1995, autorisant le maire à agir en justice, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2122-22,16 , du Code général des collectivités territoriales ;
16Attendu que, pour faire droit à la demande, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé qu'au regard des exigences de l'article précité, la délibération du conseil municipal ne peut se borner à viser ou reproduire ce texte sans définir les cas de délégation ou sans indiquer expressément que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune, relève qu'au cas d'espèce, la délibération, qui a chargé le maire "d'intenter, au nom de la commune, des actions en justice", ne répond pas à l'impératif de précision exigée par la Ioi ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la régularité de la délibération doit s'apprécier antérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21DECLARE IRRECEVABLE la demande faite par Francis Y... à l'encontre de la commune de Garges-lès-Gonesse, partie civile au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Chaumont conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Mouton ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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