Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-87.164
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-87.164, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 janvier 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 12-87.164
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR07070
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 2328-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 2323-1
- Code du travail, article L. 2323-15
- Code du travail, article L. 2323-2
- Code du travail, article L. 2323-6
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Comité d'entreprise de l'Union Nationale des centres sportifs de plein air, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 9 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre l'Union nationale des centres sportifs de plein air du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2328-1 du code du travail, ensemble les articles 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-6, L. 2323-15 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande tendant à la condamnation de la prévenue à lui verser des dommages et intérêts en réparation des faits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de l'UCPA ; "aux motifs qu'il ressort des pièces figurant au dossier et plus particulièrement du compte rendu du bureau du conseil d'administration en date du 27 mai 2010 qu'à cette date le bureau a approuvé la mise en oeuvre du projet de plan de désengagement du centre sportif UCPA de Bouillante et soumis au conseil d'administration du même jour une délibération en ce sens ; que le conseil d'administration a donc autorisé la direction générale de l'UCPA à mettre en oeuvre, "un processus de désengagement de l'UCPA du site de Bouillante" et proposait dans ce contexte de ne pas prendre de nouvel engagement avec la commune de Bouillante visant à pérenniser sa présence à long terme sur ce site ; que toutefois l'engagement d'un tel processus ne saurait être regardé comme une décision définitive de fermer le site de Bouillante ; qu'en tout état de cause que le CE a, dans le cadre d'un processus d'information-consultation, été informé dès le 18 mai 2010, soit avant la délibération précitée, du projet de fermeture du site de Bouillante et de l'impact de cette fermeture sur l'emploi ; qu'en effet, l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du CE du 18 mai 2010 portait notamment sur « l'information et consultation du CE sur un projet de réorganisation consistant en la fermeture du site de Bouillante susceptible d'affecter le volume ou la structure des effectifs de la société » ainsi que, « l'information et consultation du CE sur le projet de licenciement collectif, les critères d'ordre des licenciements, le plan de sauvegarde de l'emploi » ; que cet ordre du jour a été repris lors des réunions ultérieures du CE, des 30 juin 2010,13 juillet 2010 et 15 septembre 2010 ; qu'un projet même formulé en termes généraux, doit être soumis à la consultation du CE, lorsque son objet est assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'il ne soit pas accompagné de mesures précises et concrètes d'application, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause, dans son principe, le projet adopté et que s'agissant d'un projet complexe ou par étape, le CE doit être consulté à chaque étape du projet ; que si en l'espèce la décision de fermer le site de Bouillante, n'a pas fait l'objet d'une consultation spécifique et a été présentée, moins comme un sujet de discussion en soi, mais plutôt comme étant "la seule mesure" qu'il convenait de mettre en oeuvre pour permettre de maintenir à la fois la présence de l'UCPA dans les Antilles ainsi que de garantir l'existence même de l'UCPA en sauvegardant sa compétitivité, force est de constater que les échanges de courriers entre l'UCPA et le conseil Régional de Guadeloupe, notamment en mars 2010, révèlent que l'UCPA espérait encore à cette date le soutien des collectivités territoriales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs, 2009/2012, pour maintenir sa présence sur le centre sportif de Bouillante au-delà de l'année 2010 dans le cadre d'un centre sportif régional de la mer d'envergure ; que faute d'obtenir ces soutiens, elle s'est trouvée contrainte de modifier sa stratégie dans un court délai ; qu'il ressort également de l'examen des PV de la réunion du CE, en date du 13 juillet, que de nouveaux éléments ont été communiqués au CE, à sa demande, pour être discuté en son sein, ce qui a permis au CE de poser de nouvelles questions sur ce projet qui s'il était bien engagé n'était pas finalisé ; que d'ailleurs, aussi bien le 18 mai 2010, que le 30 juin 2010, le CE s'estimant insuffisamment informé a refusé d'émettre un avis sur le projet de fermeture du site de Bouillante ; qu'enfin le processus d'information consultation du CE ne s'est achevé que le 15 septembre 2010 ; que, dès lors, il ressort des éléments ci-dessus rappelés, que la procédure d'information-consultation du CE a bien été engagée avant que le projet de fermeture du centre de Bouillante ne soit définitivement arrêté, de sorte que l'entrave reprochée au fonctionnement du CE de L'UCPA n'est pas caractérisée ; "et aux motifs des premiers juges qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le 18 mai 2012 s'est tenue une réunion extraordinaire du comité d'entreprise dont l'ordre du jour était le suivant Information et consultation du comité d'entreprise sur un projet de réorganisation consistant en la fermeture du centre UCPA de Bouillante¿.Information et consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique¿.les critères d'ordre des licenciements¿Information et consultation du Comité d'Entreprise sur le projet d'accord collectif relatif au projet de fermeture du centre... ; Le 30 juin 2012, une nouvelle réunion extraordinaire se tenait au cours de laquelle était examiné le rapport de l'expert-comptable mandaté par le comité ; la réunion suivante du 13 juillet 2010 devait permettre au comité d'entreprise de donner son avis sur le projet, le comité d'entreprise (page 9 du procès-verbal) demandait à la direction de poursuivre la procédure d'information et de consultation et en raison d'un désaccord décidait d'engager des poursuites du chef d'entrave; le 15 septembre 2010 se tenait, encore, une réunion portant sur le même projet; au regard de ce qui précède, le tribunal retient que depuis plusieurs semaines les instances représentatives du personnel avaient été associées par une information à ce propos, de sorte que c'est à tort que la partie poursuivante estimait que ses prérogatives avaient été mises en échec ; "1°) alors qu' une décision s'entend d'une manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que la décision de mise en oeuvre du processus de désengagement de l'UCPA du site de Bouillante avait été prise, dès le 27 mai 2010, par le conseil d'administration de l'UCPA avant que ne soit achevée la consultation de son comité d'entreprise le 15 septembre 2010 ; que la cour d'appel ne pouvait donc exclure qu'était intervenue, avant cette dernière date, une décision définitive de fermeture de ce site ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la consultation du comité d'entreprise doit être achevée avant que la décision patronale ne soit définitivement arrêtée, peu important que la consultation ait été engagée antérieurement ; que la cour d'appel ne pouvait donc dire que l'infraction n'était pas constituée au motif que la procédure d'information-consultation avait été engagée avant que le projet de fermeture du centre de Bouillante ne soit définitivement arrêté ; "et alors que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher en conséquence si, à la date d'achèvement de la procédure d'information-consultation, le 15 septembre 2010, la décision de fermeture avait déjà été définitivement arrêtée par l'UCPA ;" Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que l'association Union nationale des centres sportifs de plein air (Ucpa) a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L.2328-1 du code du travail, à la requête de son comité d'entreprise qui lui reprochait d'avoir décidé la fermeture d'un centre sportif de l'association aux Antilles sans l'avoir préalablement informé et consulté sur ce projet ayant une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article L.2323-6 du même code ; que la partie civile faisait valoir que la décision de fermeture du centre avait été prise lors du conseil d'administration de l'association en date du 27 mai 2010, avant l'issue du processus d'information et de consultation du comité et que ces faits étaient constitutifs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; que le tribunal a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté de ses demandes la partie civile, qui a, seule, relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles, après avoir relevé que le bureau de l'association avait approuvé le 27 mai 2010 le projet de désengagement de l'Ucpa du site en cause et que le conseil d'administration, saisi aussitôt, avait autorisé la direction générale de l'association à mettre en oeuvre ce désengagement, l'arrêt retient que ces actes ne s'analysaient pas en une décision définitive, et que la procédure d'information et de consultation du comité, commencée le 18 mai 2010 avant la décision du conseil d'administration, ne s'était terminée que le 15 septembre suivant ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la partie civile, la décision de fermeture du site avait été prise définitivement, au sens de l'article L. 2323-2 du code du travail, lors de la réunion du conseil d'administration de l'Union nationale des centres sportifs de plein air en date du 27 mai 2010, ou bien ultérieurement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 octobre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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