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Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 23-84.569

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.569
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00076
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.569, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [U] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.569

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00076

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6798776d9e244dc7295b3857.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 23-84.569 F-D

2N° 00076

3RB5

428 JANVIER 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 JANVIER 2025

13Mme [P] [R], née [U], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance et blanchiment aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P] [R], née [U], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme [P] [U], trésorière du groupement départemental du Cher de la [1] ([1]), a été poursuivie des chefs d'abus de confiance et blanchiment aggravés.

203. Il lui était reproché d'avoir détourné des chèques émis pour le paiement des cotisations des adhérents et utilisé ces sommes pour l'achat d'un appartement.

214. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des chefs susmentionnés, a reçu la constitution de partie civile de la [1] et prononcé sur les intérêts civils.

225. Mme [U] a relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1], a déclaré Mme [R] responsable du seul préjudice économique résultant de la non-rétrocession de la part des cotisations des adhérents telle que prévue par l'article 3 des statuts de la Fédération et l'a condamnée à régler à la [1], la somme de 97 890, 60 euros au titre de ce préjudice, alors :

26« 1°/ que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel ; qu'en jugeant au contraire, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1], que celle-ci devait être soulevée avant toute défense au fond et que faute d'avoir soulevé ce moyen, madame [U] était irrecevable à l'invoquer pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 385, 410, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

272°/ que la recevabilité d'une constitution de partie civile pour défaut de qualité à agir peut être contestée en tout état de la procédure et notamment en cause d'appel ; qu'en jugeant au contraire, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1], que madame [U] n'était pas recevable à exciper du défaut de qualité à agir de l'association [1], soulevé pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 385, 410, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

283°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [R] contestait, à titre subsidiaire, les prétendus préjudices allégués par la [1], faisant valoir notamment que le préjudice économique ne reposait sur aucun élément probant susceptible de justifier sa condamnation à lui payer la somme de 97.890, 60 euros (conclusions p.9 et 10) ; qu'en se bornant à énoncer que si les parties civiles constituées en première instance et non appelantes pouvaient s'exprimer devant la cour d'appel, présenter des demandes et obtenir une somme au titre des frais non payés par l'Etat à la suite d'un appel interjeté par le mis en cause, l'interdiction de la reformatio in pejus emportait l'impossibilité d'augmenter le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile non appelante et à confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à la [1] (arrêt p.4, dernier § et p.5, 1er §), sans répondre au moyen déterminant des conclusions de madame [U] de nature à établir le caractère infondé des demandes indemnitaires de la [1], la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1], l'arrêt attaqué énonce que la prévenue, comparante en première instance, n'a pas soulevé ce moyen et est donc irrecevable, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, à l'invoquer pour la première fois en cause d'appel.

318. C'est à tort que les juges ont prononcé ainsi, l'exception d'irrecevabilité de la partie civile pouvant être soulevée en tout état de la procédure en application de l'article 2 du code de procédure pénale.

329. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la cour d'appel a répondu aux conclusions qui revenaient à contester toute indemnisation, en retenant un préjudice propre à la partie civile résultant du détournement de la part des cotisations des adhérents qui aurait dû être rétrocédée à la [1] par le groupement départemental du Cher.

3310. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3411. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [U] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.569
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00076
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.569, inédit

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