Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.153
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00081
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 24-81.153, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Exécution provisoire ; Domaine d'application ; Peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de l'article 131-39 du code pénal ; Exclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale ne visant pas l'article 131-39 du code pénal, les peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent pas être assorties de l'exécution provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 janvier 2024, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exécution provisoire des peines prononcées à titre complémentaire à l'encontre des sociétés [3] et [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [IT] [P], les sociétés [P] [3] et [2] devront payer aux parties représentées, aux termes du mémoire en défense rectificatif déposé le 30 septembre 2024, par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [IT] [P], les sociétés [P] [3] et [2] devront payer à la commune de [Localité 7] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.153

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00081

Titrage officiel

peines

prononcé

exécution provisoire

domaine d'application

peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de l'article 131-39 du code pénal

exclusion

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale ne visant pas l'article 131-39 du code pénal, les peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent pas être assorties de l'exécution provisoire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 24-81.153 F-B

2N° 00081

3RB5

428 JANVIER 2025

5CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 JANVIER 2025

13M. [IT] [P], les sociétés [P] [3] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2024, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, la deuxième, à 150 000 euros d'amende, un an d'exclusion des marchés publics, la fermeture définitive d'un site, avec exécution provisoire, la troisième, à 100 000 euros d'amende, un an d'exclusion des marchés publics avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [IT] [P] et des sociétés [P] [3] et [2], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [1], MM. [G] [X], [Y] [I] [LJ], [L] [W], [RP] [N], [D] [B], [XG] [R], [YT] [HP], [KP] [PM], [LT] [MM], [S] [AG], [JM] [SJ], [C] [GW] et [YT] [JW], Mmes [FT] [YJ], [VT] [H], épouse [N], [UG] [XP], épouse [B], [V] [J], [ZM] [Z], [UP] [M], épouse [F], [EP] [VJ], épouse [HP], [O] [T], veuve [NP], [E] [DW], épouse [MM], [BX] [K], épouse [AG], [TM] [OT] et [A] [U], épouse [GW], et la commune de [Localité 7], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. M. [IT] [P] est le gérant des sociétés [P] [3] ([3]) et [2] ([2]), spécialisées dans le traitement des déchets.

213. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a relevé à leur encontre diverses infractions à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

224. M. [P], ainsi que les sociétés [3] et [2], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exploitation d'une ICPE sans autorisation, non enregistrée et non conforme à une mise en demeure.

235. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits leur étant reprochés.

246. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur les premier et deuxième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen

277. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Sur le troisième moyen

29Enoncé du moyen

308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] et la société [3] coupables d'avoir commis le délit d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation sur la commune de [Localité 5], alors « que le délit de l'article L. 173-1,§1, 3° du code de l'environnement ne peut être imputé qu'à la personne qui exploite l'installation classée sans les autorisations, enregistrement ou déclarations idoines ; que les prévenus ont été poursuivis pour avoir entreposer des déchets verts sur une parcelle agricole située sur la Commune de [Localité 4], pour laquelle elle ne disposait d'aucune autorisation préfectorale au titre des ICPE ; que les prévenus alléguaient en appel qu'ils n'étaient pas les exploitants de ce site, dès lors qu'il était exploité par un agriculteur qui avait souhaité bénéficier de déchets verts en tant que fertilisants ; qu'en rejetant ce moyen de défense, aux motifs inopérants que les prévenus étaient les instigateurs du transfert de déchets verts sur l'exploitation de l'agriculteur et qu'ils savaient que l'épandage était soumis à des conditions spécifiques, ce qui ne remettait pas en cause le fait que les prévenus n'étaient pas les exploitants du site sur lequel les déchets ont été stockés, le seul exploitant de ce site étant l'agriculteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 511-1, L. 173-1, §I 3° du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

329. Pour déclarer M. [P] et la société [3] coupables d'exploitation d'une ICPE sans autorisation l'arrêt attaqué énonce que le premier nommé a admis avoir fait évacuer, par la société [3], 2 500 m³ de déchets verts en provenance d'une ICPE exploitée par la société [2] vers une parcelle exploitée par un agriculteur tiers, afin d'être en règle lors d'un contrôle, annoncé par la DREAL, du site de l'ICPE.

3310. Les juges relèvent que le prévenu ne peut prétexter que ces déchets ne sont plus sur le site qu'il exploite pour échapper à la responsabilité résultant d'une infraction dont il est l'instigateur.

3411. Ils ajoutent que M. [P] admet que, si une partie des déchets a été transportée par l'agriculteur tiers, le déplacement du surplus a été opéré par la société [3], ce qui révèle une participation active de cette personne morale à l'élément matériel de l'infraction.

3512. Ils observent que M. [P] reconnaît qu'il aurait dû vérifier que l'agriculteur avait une autorisation d'épandage et, en sa qualité de professionnel connaissant la réglementation, qu'il devait s'assurer que l'évacuation de ces déchets était conforme aux prescriptions administratives.

3613. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les prévenus, qui exercent effectivement, à titre professionnel, une activité économique, ont exploité de fait, en y transférant des déchets, une ICPE dépourvue d'autorisation, la cour d'appel a justifié sa décision.

3714. Dès lors, le moyen doit être écarté.

38Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

39Enoncé des moyens

4015. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [2] à payer une amende de 100 000 euros et a ordonné à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'exclusion des marchés publics pour une durée d'un an, alors :

41« 2°/ que selon 471 alinéa 4 du code de procédure pénale, les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ; que l'article 131-10 du code de procédure pénale, auquel l'article précité renvoie, vise les interdictions concernant les personnes physiques ; qu'il s'en déduit que l'article 471 alinéa 4 précité ne permet pas l'exécution provisoire des interdictions qui sont prononcées à titre de peine complémentaires à l'encontre des personnes morales ; que dès lors en ordonnant l'exécution provisoire de l'interdiction de candidater à un marché, la cour d'appel a méconnu l'article 471 du code de procédure pénale. »

4216. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [3] à payer une amende de 150 000 euros et a ordonné à son encontre, à titre de peines complémentaires, l'exclusion des marchés publics pour une durée d'un an et la fermeture définitive de son site de [Localité 6] et a ordonné l'exécution provisoire de ces peines complémentaires, alors :

43« 2°/ que selon 471 alinéa 4 du code de procédure pénale, les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ; que l'article 131-10 du code de procédure pénale vise les interdictions concernant les personnes physiques ; qu'il s'en déduit que l'article 471 alinéa 4 précité ne permet pas l'exécution provisoire des interdictions concernant les personnes morales ; que dès lors en ordonnant l'exécution provisoire de l'interdiction de candidater à un marché et de la fermeture définitive du site de [Localité 6], la cour d'appel a méconnu l'article 471 du code de procédure pénale. »

44Réponse de la Cour

4517. Les moyens sont réunis.

46Vu l'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale :

4718. Aux termes de ce texte, les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

4819. Il résulte de ces dispositions, en ce qu'elles ne visent pas l'article 131-39 du même code, que les peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire.

4920. En ordonnant l'exécution provisoire des peines d'exclusion des marchés publics et de fermeture définitive d'un site à l'encontre de la société [3], ainsi que, à l'encontre de la société [2], de celle d'exclusion des marchés publics, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

5021. La cassation est par conséquent encourue.

51Portée et conséquences de la cassation

5222. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

53Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

5423. La déclaration de culpabilité de M. [P] et des sociétés [3] et [2] devenant définitive, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes formées en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

55PAR CES MOTIFS, la Cour :

56CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 janvier 2024, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exécution provisoire des peines prononcées à titre complémentaire à l'encontre des sociétés [3] et [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

57DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

58FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [IT] [P], les sociétés [P] [3] et [2] devront payer aux parties représentées, aux termes du mémoire en défense rectificatif déposé le 30 septembre 2024, par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

59FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [IT] [P], les sociétés [P] [3] et [2] devront payer à la commune de [Localité 7] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

60ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

61Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.153
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00081
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 24-81.153, publié au Bulletin

Articles cités

Les 11 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2025