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Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.888

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.888
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00080
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 24-81.888, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice moral, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.888

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00080

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6798776c9e244dc7295b3851.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 24-81.888 F-D

2N° 00080

3RB5

428 JANVIER 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 JANVIER 2025

13M. [N] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [T] [H], [A] [X], [L] [Y] et [S] [U] des chefs de, notamment, pour le premier, violences et vol aggravés, pour le deuxième, vol aggravé, et, pour les deux derniers, recel, a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [N] [P] a été victime d'un vol commis à son domicile par deux hommes dont l'un, armé d'un fusil de chasse, lui a administré des coups de crosse et l'a blessé d'un coup de feu.

203. A l'issue d'une information, M. [T] [H], identifié comme étant l'homme armé, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec arme et sous l'emprise de stupéfiants au préjudice de M. [P] et de vol par effraction et en réunion portant sur le véhicule de ce dernier. M. [A] [X], identifié comme étant le second auteur présent au domicile de la victime, a été renvoyé du chef de vol par effraction et en réunion. MM. [L] [Y] et [S] [U], dont l'empreinte génétique a été identifiée sur le véhicule volé retrouvé abandonné, ont été poursuivis du chef de recel de celui-ci.

214. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ces chefs et les a condamnés à diverses peines.

225. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré les quatre prévenus solidairement responsables du préjudice matériel de M. [P], MM. [X] et [H] solidairement responsables de son préjudice moral résultant du vol, M. [H] seul responsable de son préjudice résultant des violences, et a condamné les intéressés à lui payer diverses sommes.

236. MM. [P] et [H] ont relevé appel des dispositions civiles du jugement.

24Examen des moyens

25Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen

267. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le premier moyen

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la solidarité entre MM. [Y], [U], [X] et [H] au seul préjudice matériel et moral lié au vol, alors « que la solidarité, édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit, s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; qu'en application de l'article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; que la connexité s'étend encore aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en limitant la solidarité entre MM. [Y], [U], [X] et [H] au seul préjudice matériel résultant du vol « par application du principe de solidarité aux individus déclarés coupables d'infractions connexes et notamment aux prévenus déclarés respectivement coupables de vol et de recel des objets volés (C. Crim., 14 janvier 2003 » aux motifs que « la prévention ne porte pas sur un vol commis avec violence, auquel cas les prévenus, voleurs et receleurs auraient pu être tenus solidairement de l'ensemble des dommages intérêts au titre de la connexité », la cour d'appel a méconnu, ensemble, les articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 203, 480-1 et 593 du code de procédure pénale :

329. Il résulte des deux premiers de ces textes que la solidarité s'applique aux prévenus qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien de connexité.

3310. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3411. Pour limiter la solidarité entre les quatre prévenus au seul préjudice résultant des faits de vol, l'arrêt attaqué énonce que la prévention ne porte pas sur un vol commis avec violences, cas dans lequel les quatre prévenus auraient pu être solidairement tenus de l'ensemble des dommages au titre de la connexité, mais sur, d'une part, des faits de violences aggravées reprochées au seul M. [H], d'autre part, des faits de vol aggravé ou recel reprochés aux quatre prévenus.

3512. Les juges retiennent que la connexité ne peut dès lors être établie qu'entre les faits de vol et de recel du véhicule de M. [P] et que M. [H] doit être déclaré seul responsable du dommage résultant des faits de violences.

3613. En se déterminant ainsi, sans rechercher par un examen concret des circonstances des faits si les conditions de la connexité n'étaient pas réunies entre, d'une part, les faits de violences, d'autre part, les faits de vol et de recel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3714. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

39Enoncé du moyen

4015. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [Y], [U], [X] et [H] solidairement responsables du préjudice moral subi en lien avec le vol et le recel du véhicule mais constaté que M. [P] ne présente aucune demande en indemnisation du préjudice moral en lien avec le vol du véhicule, pour ne l'indemniser que du seul préjudice résultant des violences avec arme, alors :

41« 4°/ que dans leurs conclusions, les prévenus, MM. [H] et [X], ne remettaient pas en cause l'existence du préjudice moral subi en lien avec le vol, dès lors que, dans leurs conclusions, ils sollicitaient la confirmation du jugement de première instance qui les avait condamnés à payer à M. [P] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral du fait de vol aggravé (v. dispositif du jugement et conclusions de MM. [H] et [X]) ; qu'en examinant toutefois s'il convenait d'indemniser le préjudice moral subi par M. [P] en lien avec le vol, alors même que ce fait n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

42Réponse de la Cour

43Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :

4416. Il résulte de ces textes que le juge, statuant sur les intérêts civils, est tenu de se prononcer dans les limites des demandes des parties.

4517. Pour condamner M. [H] à payer à M. [P] une somme totale de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice résultant des violences peut être évalué à cette somme au regard des circonstances des faits, de la nature des blessures subies et de constatations médicales établissant un stress aigu post-traumatique.

4618. Les juges ajoutent que la partie civile ne fait valoir aucun élément de nature à établir un préjudice moral résultant spécifiquement des faits de vol, distinct du préjudice moral réparé au titre des violences.

4719. En statuant ainsi, alors que MM. [H] et [X] sollicitaient la confirmation du jugement les ayant condamnés solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de vol et ayant au surplus condamné le premier au paiement d'une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de violences, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

4820. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

49Portée et conséquences de la cassation

5021. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au préjudice moral, ainsi que celles relatives aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique, qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.

51PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

52CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice moral, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

53Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

54RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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