Detention provisoire : Cass. crim., 28 juillet 1999, n° 99-83.203
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 99-83.203, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Durée
- Renouvellement
- Mise en examen du chef de crime postérieure à la mise en examen correctionnelle initiale
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.203
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juill. 1999, n° 99-83.203, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Durée ; Renouvellement ; Mise en examen du chef de crime postérieure à la mise en examen correctionnelle initiale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juillet 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.203
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593154.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Durée - Renouvellement - Mise en examen du chef de crime postérieure à la mise en examen correctionnelle initiale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ETIENNE Y...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée siégeant à CAYENNE, en date du 7 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nicolas X..., mis en examen le 21 octobre 1998, pour subornation de témoin, et placé sous mandat de dépôt à cette date, a reçu notification, le 21 décembre 1998, d'une mise en examen supplétive pour complicité de meurtre ;
10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée le 24 mars 1999 par l'intéressé, lequel soutenait être détenu illégalement dès lors que sa détention n'avait pas été prolongée à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que la nouvelle mise en examen du chef de complicité de meurtre, notifiée le 21 décembre 1998, a eu pour conséquence de soumettre la prolongation de la détention provisoire aux règles édictées, en matière criminelle, par l'article 145-2 dudit code ;
11Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
12Qu'en effet, en cas de nouvelle mise en examen d'un chef criminel, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui régissent la nouvelle incrimination ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Ruyssen conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
18Avocat général : M. Lucas ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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