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Detention provisoire : Cass. crim., 28 juillet 2021, n° 21-83.005

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.005
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01062
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juill. 2021, n° 21-83.005, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Juge des libertés et de la détention ; Débat contradictoire ; Modalités ; Procès-verbal de débat contradictoire ; Défaut de mention de l'information du droit de solliciter un délai pour préparer la défense ; Effet ; Nullité ; Conditions ; Démonstration d'un grief

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui prévoient la formalité substantielle de l'information de la personne mise en examen du droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, n'imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juillet 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.005

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01062

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6103909ce88e6454aa4869bd.

Titrage officiel

detention provisoire

juge des libertés et de la détention

débat contradictoire

modalités

procès-verbal de débat contradictoire

défaut de mention de l'information du droit de solliciter un délai pour préparer la défense

effet

nullité

conditions

démonstration d'un grief

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui prévoient la formalité substantielle de l'information de la personne mise en examen du droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, n'imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire.

L'absence de cette mention au procès-verbal doit cependant conduire à considérer que l'information n'a pas été délivrée. Pour autant, il n'en résulte de nullité qu'en cas de démonstration d'un grief.

N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à annulation en l'absence de grief pour la défense dès lors que le demandeur a été assisté devant le juge des libertés et de la détention par l'avocat qu'il a choisi, qui a pu s'entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 21-83.005 F-B

2N° 01062

3ECF

428 JUILLET 2021

5REJET

6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 JUILLET 2021

13M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 23 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Pauthe, Mme Issenjou, MM. Turbeaux, Turcey, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Fouquet, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Une enquête préliminaire a été ouverte en 2016, visant M. [V] en raison de suspicions de viols et d'agressions sexuelles, aggravés, dénoncés par deux garçons mineurs qui lui étaient confiés en sa qualité de famille accueillante pour la protection de l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse.

203. La procédure a été classée sans suite mais l'enquête a été reprise en 2020, après qu'un autre jeune confié à M. [V] a fugué et qu'il a résulté de divers renseignements que ce dernier aurait pu avoir un comportement inapproprié à l'égard des mineurs qui lui étaient confiés.

214. Une information a été ouverte et M. [V] mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, correspondant aux faits dénoncés en 2016. Il a été présenté au juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire.

225. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les droits de la défense, articles préliminaire, 145 et suivants, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale.

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :

271°/ que l'article 145 du code de procédure pénale ne prévoyant pas d'exception à l'obligation de notifier à la personne mise en examen le droit à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que M. [V] était assisté par un avocat et qu'il avait choisi de garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution pour estimer que l'absence de cette information n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ;

282°/ que l'omission de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense et fait nécessairement grief à l'intéressé ;

293°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait relever l'absence de mention quant à la notification du droit à solliciter un délai dans le procès-verbal de débat contradictoire sans en tirer de conséquences.

30Réponse de la Cour

318. Pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que la personne mise en examen était assistée d'un avocat qui a eu le temps de s'entretenir avec elle avant le débat contradictoire, qui a pu présenter ses arguments au cours de ce débat et qui n'a pas sollicité de délai pour préparer la défense de son client.

329. Ils en concluent qu'il n'en résulte aucun grief pour la défense.

3310. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen pour les raisons qui suivent.

3411. Les dispositions de l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui prévoient la formalité substantielle de l'information de la personne mise en examen du droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, n'imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire.

3512. L'absence de cette mention au procès-verbal doit cependant conduire à considérer que l'information n'a pas été délivrée.

3613. Pour autant, il n'en résulte de nullité qu'en cas de démonstration d'un grief.

3714. En l'espèce, l'existence d'un grief n'est pas démontrée dès lors que le demandeur a été assisté devant le juge des libertés et de la détention par l'avocat qu'il a choisi, qui a pu s'entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client.

3815. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

3916. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi.

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.005
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01062
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Rejet

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Cass. crim., 28 juill. 2021, n° 21-83.005, publié au Bulletin

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