Amnistie : Cass. crim., 28 juin 1990, n° 89-83.775
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1990, 89-83.775, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Suppression et mise en conformité des publicités
- Infractions
- Peine d'amende
- Application
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.775
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 1990, n° 89-83.775, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Suppression et mise en conformité des publicités ; Infractions ; Peine d'amende ; Application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, l'action pubique étant éteinte,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.775
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539235.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Suppression et mise en conformité des publicités - Infractions - Peine d'amende - Application.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Paul
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 23 mai 1989 qui, pour infraction à la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, 2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, défaut et contradiction de motifs, d manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'amnistie des faits poursuivis ; "aux motifs que si l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 punit le délit relatif à la publicité par véhicule terrestre d'une peine d'amende, l'article 31 du même texte énonce qu'en cas de condamnation le tribunal ordonne soit la suppression des publicités soit leur mise en conformité ; que cette disposition a le caractère d'une peine qui exclut en l'espèce l'application de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 s'agissant d'un délit pour lequel une peine d'amende n'est pas seule encourue ; "alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la suppression et la mise en conformité des publicités constituant l'infraction ne sont pas des peines complémentaires mais de simples mesures de réparation civile d'ailleurs ordonnées sous astreinte, qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse d'accorder l'amnistie qui s'appliquait de plein droit aux faits poursuivis et pour lesquels seule une peine d'amende était encourue viole les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les infractions pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ; Attendu, d'autre part, que les mesures de suppression ou de mise en
5conformité prévues par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 constituent, non pas des peines, mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; Attendu que pour refuser de déclarer amnistiés les faits reprochés à Paul A... la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, les mesures précitées n'ayant pas le caractère d'une sanction pénale, le délit retenu à la charge du prévenu se trouvait seulement puni d'une amende et était en conséquence amnistié de plein droit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ; que la cassation est encourue de ce chef ; d
6Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 1989,
7Et attendu qu'il ne reste rien à juger, l'action pubique étant éteinte,
8DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chamre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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