Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-83.222
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-83.222, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article R. 116-1
- Code de procédure pénale, article R. 117
- Code de procédure pénale, article R. 120-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.222
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01545 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-83.222, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.222
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01545
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035076629.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 116-1
- Code de procédure pénale, article R. 117
- Code de procédure pénale, article R. 120-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Fabien X...,
4contre l'arrêt, n° 193, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2016, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant taxé à la somme de 278, 39 euros les honoraires du médecin requis par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale afin de procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique d'une personne nommément désigné ;
11" aux motifs que dans le cadre d'une procédure du chef de viol aggravé, le gardien de la paix M. Jeremy Y...requérait M. Fabien X..., médecin psychiatre aux fins de : - procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique de Mme Vanessa Z...afin de déterminer si l'intéressée est cohérente en rapport avec ses déclarations préalablement établies, - de déterminer si l'examen du sujet révèle chez lui des anomalies mentales et psychiques, dans l'affirmative, les décrire en précisant à quelles affections elles se rattachent, - de dire si l'infraction dont est victime le sujet est ou non en relation avec de telles anomalies ; que le rapport du médecin expert était daté du 28 octobre 2011 ; que le 18 octobre 2011, M. X..., médecin, établissait son mémoire de frais aux termes duquel il demandait le règlement de la somme de 449, 89 euros se décomposant ainsi :- honoraires expertise médico-psychologique : 171, 50 euros,- honoraires expertise psychiatrique : 274, 40 euros, - indemnités transport : 3, 99 euros ; que son rapport d'expertise était daté du 21 octobre 2011 ; que M. X..., médecin, a été requis pour procéder à l'examen médico-psychologique et psychiatrique de Mme Vanessa Z...; qu'il n'est pas contesté que M. X..., médecin psychiatre a procédé à l'expertise psychiatrique de Mme Vanessa Z...; que le mémoire a été taxé à la somme de 278, 39 euros pour tenir compte des : - honoraires d'expertise psychiatrique : 274, 40 euros, - indemnités transport : 3, 99 euros ; que les documents produits par M. X..., médecin, font état de pratique fréquente dans le ressort de la cour d'appel de Versailles tendant pour les officiers de police judiciaire à requérir un expert psychiatre aux fins « d'expertise psychiatrique et médico-psychologique », pratique à laquelle le procureur général entendait mettre un terme ; qu'il semble au vu des échanges entre M. X..., médecin, et le service des frais de justice de Pontoise que les instructions aient été données à ce service, dans le cadre de la procédure de contrôle sur l'application Chorus, d'accepter la prise en compte des mémoires transmis après exécution d'une double mission, psychiatrique et médico-psychologique ce jusqu'à la date limite du 1er octobre 2015 ; que, néanmoins, l'article R. 117 du code de procédure pénale prévoit notamment que chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes : - pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY x Q13,- pour la partie médicale de l'expertise médico psychologique pratiquée par un médecin et psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C x Q14 ; que l'article R. 120-2 du code de procédure pénale alloue à chaque expert régulièrement requis ou commis : 1°/ pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K90, 2°/ pour la partie psychologique d'une expertise médico psychologique pratiquée par un médecin et psychologue : K90 ; que si le rapport transmis porte l'intitulé : Expertise médico-psychologique et psychiatrique de Vanessa Z..., il ne ressort pas de cet écrit qu'il puisse constituer un réel examen médico-psychologique du sujet ; que pour l'examen médico-psychologique, M. X..., médecin, n'ayant pas la qualité de psychologue, ne pourrait prétendre à honoraires que pour la partie médicale de cette expertise ; qu'en ce qui concerne la partie médicale de l'examen, il ne ressort pas du rapport produit que l'expert a réalisé un examen médical de Vanessa Z...; qu'en conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
12" alors que la chambre de l'instruction qui a relevé qu'un officier de police judiciaire avait requis un médecin psychiatre afin de procéder à l'examen médico-psychologique et psychiatrique d'une personne désignée et que ce médecin avait remis le rapport à une certaine date, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations selon laquelle le médecin régulièrement requis avait établi le rapport médico-psychologique et psychiatrique demandé de sorte que les honoraires étaient dus pour l'un et l'autre examens ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2 du code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Fabien X..., médecin psychiatre, a été requis le 12 octobre 2011 par un service de police afin de procéder aux examens médico-psychologique et psychiatrique d'une personne dans une enquête suivie du chef de viol aggravé ; que ce praticien, ayant rendu un rapport unique en exécution de cette réquisition, a établi un mémoire de frais comprenant, notamment, le règlement de deux sommes de 171, 50 euros et de 274, 40 euros, au titre, respectivement, de chacun de ces examens médico-psychologique et psychiatrique ; que le premier juge a taxé ce mémoire en excluant la prise en charge du règlement demandé au titre de l'expertise médico-psychologique ; que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance ;
13Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient notamment que, si le rapport remis par X... a pour intitulé " Expertise médico-psychologique et psychiatrique ", il ne ressort pas de cet écrit qu'il constitue un examen médico-psychologique ;
14Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 117, 7°, du code de procédure pénale ;
15D'où il suit que, le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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