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Pharmacien : Cass. crim., 28 mai 1968, n° 67-92.508

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1968, 67-92.508, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Pharmacien
  • Exercice illégal de la profession
  • Médicament
  • Définition
  • Assemblage de feuillets métallisés reliés à un tissu adhésif
  • Code de la santé publique, article 51
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.508
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 mai 1968, n° 67-92.508, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pharmacien ; Exercice illégal de la profession ; Médicament ; Définition ; Assemblage de feuillets métallisés reliés à un tissu adhésif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Des feuillets à base d'aluminium dont la réunion est présentée comme possédant des propriétés curatives constituent une composition au sens de l'article 51 du Code de la santé publique. Cet assemblage doit être, en conséquence, considéré comme un médicament dont la préparation est réservée au pharmacien par l'article L. 512 du même Code (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-92.508

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059381.

Titrage officiel

PHARMACIEN - Exercice illégal de la profession - Médicament - Définition - Assemblage de feuillets métallisés reliés à un tissu adhésif

Références de titrage : * PHARMACIEN - Exercice illégal de la profession - Médicament - Définition - "Pansement électrostatique".

Sommaire officiel

Des feuillets à base d'aluminium dont la réunion est présentée comme possédant des propriétés curatives constituent une composition au sens de l'article 51 du Code de la santé publique. Cet assemblage doit être, en conséquence, considéré comme un médicament dont la préparation est réservée au pharmacien par l'article L. 512 du même Code (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° ROCHER (YVES), 2° BOUCHER (MARCEL), 3° GIBOIRE (JOSEPH), 4° PARRAUD (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 JUIN 1967, QUI A CONDAMNE : PARRAUD A 6000 FRANCS D'AMENDE, GIBOIRE, A 8000 FRANCS D'AMENDE, BOUCHER A 3600 FRANCS D'AMENDE, ROCHER, A 15000 FRANCS D'AMENDE POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, CE DERNIER AYANT ETE DECLARE COUPABLE, EN OUTRE, DE COMPLICITE DU DELIT DE PUBLICITE PHARMACEUTIQUE ILLICITE LA COUR, JOINT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 511, 512, 517, 551 ET 556 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ET ROCHER COUPABLE DE COMPLICITE DE PUBLICITE ILLICITE POUR UN MEDICAMENT, AUX MOTIFS QUE L'INOPLAST, FABRIQUE OU MIS EN VENTE PAR LES PREVENUS, EST FORME DE DIVERS PRODUITS N'AYANT INDIVIDUELLEMENT AUCUNE PROPRIETE PREVENTIVE OU CURATIVE, REELLE OU ALLEGUEE, A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES, MAIS QUE LEUR REUNION FORME UN "PANSEMENT ELECTROSTATIQUE" ET CONSTITUE UNE "COMPOSITION", AU SENS DE L'ARTICLE 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET QUE CETTE COMPOSITION A ETE PRESENTEE COMME POSSEDANT DES PROPRIETES CURATIVES A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES ET CONDITIONNEE EN VUE DE L'USAGE AU POIDS MEDICINAL ;

4ALORS QUE CONSTITUENT DES COMPOSITIONS TOUS PRODUITS DANS LESQUELS DES ELEMENTS DIVERS ONT ETE REUNIS EN VUE D'UN EFFET CURATIF OU PREVENTIF A OBTENIR GRACE A L'ASSOCIATION DES PRINCIPES ACTIFS DE CES ELEMENTS, QU'AINSI LA "COMPOSITION" NE PRESENTE PAS DE DIFFERENCE DE NATURE AVEC LES "DROGUES" OU "SUBSTANCES" MEDICAMENTEUSES, DONT ELLE EST UNE VERITE PLUS COMPLEXE ;

5ALORS QUE LES COMPOSANTS DE L'INOPLAST N'ONT, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AUCUNE PROPRIETE ACTIVE, REELLE OU ALLEGUEE, A L'EGARD DES MALADIES, QUE LEUR ASSEMBLAGE SEUL A UN EFFET ACTIF OU PRETENDU TEL NON PAR LUI-MEME MAIS PAR LA PRODUCTION D'ELECTRICITE STATIQUE ;

6QU'ON SE TROUVE EN PRESENCE NON D'UN MEDICAMENT MAIS D'UN APPAREIL PRODUCTEUR D'ELECTRICITE, DONT LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION NE SONT PAS RESERVES AUX PHARMACIENS" ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEMANDEURS, QUI NE SONT PAS TITULAIRES DU DIPLOME DE PHARMACIEN, ONT FABRIQUE ET MIS EN VENTE UN ASSEMBLAGE DE FEUILLETS METALLISES A BASE D'ALUMINIUM, RELIES A UNE BANDE DE TISSU ADHESIF RENFERMANT DANS SA COMPOSITION, UNE SUBSTANCE DERIVEE DU ZINC ;

8QUE CE PRODUIT, DENOMME "INOPLAST", ETAIT CONDITIONNE EN VUE DE L'USAGE AU POIDS MEDICINAL ;

9QUE LES DIVERS ELEMENTS DE L'"INOPLAST", CONSIDERES ISOLEMENT, N'AVAIENT PAS DE PROPRIETES CURATIVES REELLES OU ALLEGUEES, MAIS QUE LEUR REUNION ETAIT PRESENTEE AU PUBLIC COMME "UN PANSEMENT ELECTROSTATIQUE" PERMETTANT DE TRAITER PLUSIEURS MALADIES TELLES QUE LES RHUMATISMES, LA SCIATIQUE ET LES CRISES HEPATIQUES ;

10ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR AVOIR FABRIQUE ET VENDU DES MEDICAMENTS DONT LA PREPARATION ET LA DISTRIBUTION SONT RESERVEES AUX PHARMACIENS PAR L'ARTICLE L 512 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

11QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 511 DU MEME CODE, TEL QU'IL ETAIT REDIGE A L'EPOQUE DES FAITS, ON ENTEND PAR MEDICAMENT TOUTE DROGUE, SUBSTANCE OU COMPOSITION QUI, CONDITIONNEE AU POIDS MEDICINAL, EST PRESENTEE COMME POSSEDANT DES PROPRIETES CURATIVES A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES ;

12QUE CE TEXTE A FAIT AINSI UNE DISTINCTION ENTRE LA PREPARATION DE SUBSTANCES QUI PEUVENT RENFERMER DES PRINCIPES ACTIFS ET LA COMPOSITION DE DIVERS ELEMENTS, QU'ELLE QU'EN SOIT LA NATURE, DONT LES PROPRIETES CURATIVES ALLEGUEES RESULTENT SEULEMENT DE LEUR REUNION, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE ;

13QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS SUSVISEES, LE PRODUIT FABRIQUE ET VENDU SOUS LA DENOMINATION D'INOPLAST CONSTITUE BIEN UN MEDICAMENT, AU SENS DE L'ARTICLE L 511 PRECITE ;

14QUE, DES LORS, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS AUX ARTICLES L 511 ET L 512 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AYANT ETE CARACTERISES PAR L'ARRET, L'APPLICATION QUI A ETE FAITE AUX DEMANDEURS DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE L 517 DU MEME CODE EST JUSTIFIEE ;

15QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M X... : M ESCOLIER- AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON-AVOCAT : M Y...

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.508
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 mai 1968, n° 67-92.508, publié au Bulletin

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