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Proxenetisme : Cass. crim., 28 mai 1970, n° 69-91.818

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1970, 69-91.818, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Proxenetisme
  • Interdiction d'exploiter certains établissements
  • Infraction à l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958
  • Exploitation personnelle
  • Constatations nécessaires
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 66-537
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.818
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175 P. 418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mai 1970, n° 69-91.818, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Interdiction d'exploiter certains établissements ; Infraction à l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; Exploitation personnelle ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 n'interdit pas aux personnes qu'il vise d'être propriétaires de parts d'une société qui exploite un hôtel si elles-mêmes n'exploitent ni ne participent à cette exploitation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 MAI 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175 P. 418

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.818

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-24 Bulletin Criminel 1969 N. 238 p.571 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058922.

Titrage officiel

PROXENETISME - Interdiction d'exploiter certains établissements - Infraction à l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 - Exploitation personnelle - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

L'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 n'interdit pas aux personnes qu'il vise d'être propriétaires de parts d'une société qui exploite un hôtel si elles-mêmes n'exploitent ni ne participent à cette exploitation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-24 Bulletin Criminel 1969 N. 238 p.571 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° FEMME X... (MARGUERITE), EPOUSE Y..., 2° FEMME X... (MARIE), DIVORCEE LE Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 MAI 1969, QUI LES A CONDAMNEES POUR EXPLOITATION IRREGULIERE D'UN HOTEL, CHACUNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL DE CAEN SIS A PARIS, PASSAGE BASFOUR;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 7 MARS 1953, DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI N° 66-537 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;

4EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LES DEMANDERESSES COUPABLES D'EXPLOITATION HOTELIERE NONOBSTANT UNE CONDAMNATION POUR PROXENETISME HOTELIER DEVENUE DEFINITIVE AU MOTIF QU'IL RESULTERAIT DE LA PROCEDURE ET DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LE FONDS DE COMMERCE DE L'HOTEL DE CAEN EST LA PROPRIETE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA PARISIENNE DONT LE CAPITAL SOCIAL SERAIT EN TOTALITE POSSEDE PAR LES DEMANDERESSES, QUE PAR ACTES DU 1ER SEPTEMBRE 1965 LA NOMMEE LA A... ANTOINETTE AURAIT ETE NOMMEE GERANTE STATUAIRE CEPENDANT QU'ELLE NE DISPOSAIT D'AUCUNE PART DANS CETTE SOCIETE, ET CE, EN REMPLACEMENT DE X... MARGUERITE GERANTE DEMISSIONNAIRE ET QU'A LA SUITE D'UNE NOUVELLE DELIBERATION EN DATE DU 23 OCTOBRE 1967 UNE NOUVELLE GERANTE SALARIE AURAIT ETE DESIGNEE EN LA PERSONNE DE LA DEMOISELLE B... MARIANA, QUE LE TERME EXPLOITE UTILISE PAR L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 DOIT S'ENTENDRE DANS SON SENS COMMUN ET GENERAL DE FAIRE VALOIR, DE METTRE EN OEUVRE ET D'UTILISER A SON PROFIT UNE ENTREPRISE, DE TELLE SORTE QUE LES DAMES X..., SEULES PORTEUSES DE PARTS DANS UNE SOCIETE A CARACTERE FAMILIAL DE DEUX PERSONNES AURAIENT BIEN CONTINUE A EXPLOITER AU SENS DE LA LOI LE FONDS PAR GERANTES INTERPOSEES;

5ALORS QUE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 FRAPPE LES PERSONNES CONDAMNEES POUR PROXENETISME HOTELIER DE L'INTERDICTION D'EXPLOITER DES HOTELS OU D'ETRE EMPLOYEES DANS L'ETABLISSEMENT QU'ELLES EXPLOITAIENT, MAIS NE FRAPPE PAS LES PERSONNES CONDAMNEES D'UNE DECHEANCE DU DROIT DE POSSEDER DES INTERETS MEME MAJORITAIRES DANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL, DES LORS QUE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE EST PLACEE SOUS LA RESPONSABILITE DU REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, LEQUEL PEUT LEGALEMENT NE PAS ETRE ASSOCIE DE CELLE-CI LORSQU'IL S'AGIT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ET QUE LES ASSOCIES CONDAMNES NE S'IMMISCENT PAS DANS LA GESTION DE L'ENTREPRISE HOTELIERE ;

6VU LESDITS ARTICLES;

7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

8ATTENDU D'UNE PART QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SI L'HOTEL DE CAEN, QUE LES DEMANDERESSES SONT PREVENUES D'AVOIR EXPLOITE, BIEN QU'ELLES AIENT ETE CONDAMNEES LE 31 MAI 1965 POUR PROXENETISME, APPARTIENT A UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT ELLES POSSEDENT LES PARTS, ELLES NE SONT PAS GERANTES DE CELLE-CI;

9QUE D'AUTRE PART, LA COUR NE RELEVE A LEUR CHARGE AUCUN ACTE D'IMMIXTION DANS L'EXPLOITATION DE CET HOTEL;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS DESQUELLES IL NE RESULTE PAS QUE LES DEMANDERESSES AIENT EXPLOITE UN HOTEL AU SENS DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, DONT L'APPLICATION ETAIT REQUISE CONTRE ELLES, LA COUR, EN LES CONDAMNANT, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 MAI 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.818
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175 P. 418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mai 1970, n° 69-91.818, publié au Bulletin

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