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Cour d'assises : Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-83.637

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-83.637, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.637
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 209 p. 688
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-83.637, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Interdiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Seule la manifestation d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé est interdite au président de la cour d'assises par l'article 328 du Code de procédure pénale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 209 p. 688

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.637

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1911-03-23, Bulletin criminel 1911, n° 167, p. 324 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1956-06-14, Bulletin criminel 1956, n° 476, p. 875 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1970-06-25, Bulletin criminel 1970, n° 216, p. 523 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1981-06-12, Bulletin criminel 1981, n° 198 (1), p. 537 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-06-14, Bulletin criminel 1989, n° 259, p. 643 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-11-20, Bulletin criminel 1991, n° 422, p. 1078 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1992-05-25, Bulletin criminel 1992, n° 209, p. 579 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071488.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Interdiction.

Sommaire officiel

Seule la manifestation d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé est interdite au président de la cour d'assises par l'article 328 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1911-03-23, Bulletin criminel 1911, n° 167, p. 324 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1956-06-14, Bulletin criminel 1956, n° 476, p. 875 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1970-06-25, Bulletin criminel 1970, n° 216, p. 523 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1981-06-12, Bulletin criminel 1981, n° 198 (1), p. 537 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-06-14, Bulletin criminel 1989, n° 259, p. 643 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-11-20, Bulletin criminel 1991, n° 422, p. 1078 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1992-05-25, Bulletin criminel 1992, n° 209, p. 579 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, du 2 juillet 1996, qui, pour parricides, assassinats, tentative d'assassinat et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 3 juillet 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

8" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12) qu'après une réponse de l'accusé aux questions sur les meurtres de Florence Y..., Caroline X..., Antoine X..., Aimé X... et Anne-Marie Z..., le président a déclaré : " c'est horrible ça " ;

9" alors que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; que l'appréciation particulièrement péjorative portée sur une réponse faite par l'accusé aux questions relatives aux faits dont il est accusé constitue de la part du président une manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé ; que dès lors la condamnation prononcée est nulle " ;

10Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'au cours de l'interrogatoire de Jean-Claude X... sur les assassinats dont les membres de sa famille ont été victimes son avocat a demandé acte, à la suite de la réponse apportée par l'accusé à une question du président, de ce que ce magistrat a déclaré : " C'est horrible, ça " ;

11Attendu qu'un tel propos n'implique pas, par lui-même, la manifestation d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé et ne constitue pas, dès lors, une violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.637
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 209 p. 688
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-83.637, publié au Bulletin

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