Impots et taxes : Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-85.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 2003, 02-85.017, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Imp<CB>ts indirects et droits d'enregistrement
- Responsabilité pénale
- Société
- Société à responsabilité limitée
- Gérant
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de commerce, article L. 223-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.017
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-85.017, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Imp<CB>ts indirects et droits d'enregistrement ; Responsabilité pénale ; Société ; Société à responsabilité limitée ; Gérant
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.017
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599795.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Imp<CB>ts indirects et droits d'enregistrement - Responsabilité pénale - Société - Société à responsabilité limitée - Gérant.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de commerce, article L. 223-22
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par:
6- X... Mongi,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 juin 2002, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écriture en comptabilité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mongi X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés par omission de déclaration, faits commis à Paris courant 1995, 1996, 1997, soustraction à l'établissement ou au paiement de la TVA par souscription de déclarations minorées et par omission de déclaration, faits commis à Paris courant 1995, 1996 et 1997, omission de passation d'écriture dans les documents comptables, faits commis à Paris courant 1996 et 1997, passation d'écritures fictives ou inexactes dans les documents comptables, faits commis à Paris courant 1995 et 1996, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication de l'arrêt par extraits ainsi que son affichage par extraits, aux frais du condamné ;
11"aux motifs adoptés que Mongi X... expliquait que courant 1993 Mohamed Y... l'avait contacté pour qu'il mette à sa disposition l'attestation de capacité de transport qu'il avait obtenue en 1986 ; que Mohamed Y... proposait qu'il devienne cogérant, porteur de parts ; qu'il acceptait de faire toutes les démarches nécessaires, puis ne s'occupait plus de la société et ne prenait part à aucune décision ; que son rôle était rétribué par le versement de 5 000 francs par mois ; qu'il déclarait ne rien connaître des obligations fiscales des sociétés en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ; que dans un courrier à Me Cariven, Mohamed Y... confirmait que Mongi X... n'avait pas eu de rôle actif ; que la responsabilité de celui-ci est pourtant établie et qu'il a accepté en toute connaissance de cause et avec tous les risques d'être le gérant (jugement, page 10 6 à 10) ;
12"et aux motifs propres que Mongi X... ne saurait échapper à sa responsabilité en arguant de son absence totale d'implication dans la marche de la société ; que, même si celle-ci était en réalité animée par les frères Y..., il n'en reste pas moins qu'en sa qualité de dirigeant légal de la société Stad Services, Mongi X... était tenu de remplir ses obligations fiscales à l'égard de l'administration des Impôts ; qu'il ne peut s'exonérer de celles-ci en soutenant qu'il avait délégué ses pouvoirs, aucun élément du dossier n'établissant qu'il avait donné mission à un tiers de tenir la comptabilité et de rédiger les déclarations fiscales de la société ;
13que Mongi X... n'a apporté aucun argument nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention en estimant que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des délits poursuivis étaient constitués (arrêt, page 6, in fine à page 7, 2) ;
14"alors que les articles 1741 du Code général des Impôts n'édictant aucune présomption de responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux, les juges du fond, qui n'ont pas relevé le moindre acte de participation matérielle et intentionnelle du prévenu aux faits poursuivis, ne pouvaient se contenter d'énoncer, pour retenir néanmoins sa responsabilité pénale, qu'il était tenu de remplir ses obligations fiscales et qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Attendu que Mongi X..., gérant de la société Stad Services, a été cité, sur plainte de l'administration des Impôts et après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, pour avoir partiellement soustrait son entreprise au paiement de la TVA et au paiement de l'impôt sur les sociétés, ainsi que pour avoir omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires;
16Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent, qu'après avoir accepté d'accomplir les démarches requises pour devenir cogérant, sans rien ignorer des obligations fiscales des sociétés en matière de TVA et d'impôts sur les sociétés, il ne s'est plus occupé de la société, tout en étant rétribué 5.000 francs par mois ; qu'il n'a pas justifié d'une délégation de pouvoirs et qu'il ne saurait arguer son absence d'implication réelle dans le fonctionnement de la société, pour être exonéré de responsabilité;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le gérant de la SARL, qui est investi, vis-à-vis des tiers, par l'article L. 223-22 du Code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'Administration, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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