(Sur la recevabilité de l'opposition) CASSATION : Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-83.503
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 2003, 02-83.503, Inédit
Mots-clés
- (Sur la recevabilité de l'opposition) CASSATION
- Arrêts
- Opposition
- Cas
- Absence de notification des pourvois et de remise des mémoires produits à l'appui du pourvoi
- Code de procédure pénale, article 589
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.503
- Solution
- irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-83.503, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la recevabilité de l'opposition) CASSATION ; Arrêts ; Opposition ; Cas ; Absence de notification des pourvois et de remise des mémoires produits à l'appui du pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE nul et non avenu, en ses seules dispositions relatives à Christian X..., l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 30 mai 2001, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 février 2000, toutes autres dispositions de l'arrêt susvisé de la chambre criminelle étant expressément maintenues ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la SNCF, en ce qu'il a été formé à l'encontre des dispositions de l'arrêt susmentionné relatives à Christian X... ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.503
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599743.
Titrage officiel
(Sur la recevabilité de l'opposition) CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Absence de notification des pourvois et de remise des mémoires produits à l'appui du pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 589 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me DELVOLVE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur l'opposition formé par :
6- X... Christian,
7contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 30 mai 2001, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 2 février 2000, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Attendu que, dans le cadre des poursuites exercées, notamment à l'encontre des docteurs Yves Y..., Bertrand Z..., et Vincent A..., du chef d'escroqueries au préjudice de diverses caisses de Sécurité sociale, et mutuelles, par facturation d'actes fictifs, Christian X..., commissaire aux comptes de la société exploitant la clinique de la Sauvegarde à LYON, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous les préventions de non-révélation de faits délictueux et de confirmation d'informations mensongères relativement aux comptes des exercices 1993 et 1994 ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite, aux motifs que les faits reprochés aux praticiens exerçant dans la clinique avaient fait l'objet d'une dénonciation au procureur de la République par le précédent commissaire aux comptes et qu'il n'était pas démontré que les comptes sociaux des deux exercices visés étaient entachés d'un manque de sincérité ;
10Attendu que, saisie des appels des trois médecins condamnés pour escroquerie, du ministère public à l'encontre de ceux-ci et de Christian X..., et de la clinique de la Sauvegarde, partie civile, visant uniquement Yves Y... et Bertrand Z..., la cour d'appel de Lyon a confirmé la relaxe de l'opposant et renvoyé les trois autres prévenus des fins de la poursuite ;
11Que, sur les pourvois du ministère public et des caisses de sécurité sociale et mutuelles, parties civiles intimées, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 mai 2001 ;
12Que Christian X... a formé opposition à cet arrêt, aux motifs qu'il n'avait pas reçu de notification des pourvois, ni de copie des mémoires produits par le Procureur général et les demandeurs aux pourvois ;
13I - Sur la recevabilité de l'opposition :
14Attendu que cette opposition, formée dans les conditions prévues à l'article 589 du Code de procédure pénale, est recevable, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Christian X... ait reçu notification des pourvois conformément aux dispositions de l'article 578 du même Code, ni la copie des mémoires produits à l'appui de ces pourvois ;
15II - Au fond :
16Attendu qu'il résulte de l'acte de pourvoi formé par le procureur général, que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, relatives à l'action publique exercée à l'égard de Christian X..., n'ont pas été frappées de pourvoi ; que sa relaxe est, en conséquence, définitive ; qu'il en est de même des dispositions civiles du jugement le concernant, aucune des parties civiles ne les ayant frappées d'appel ;
17Attendu que seule la SNCF, agissant en tant que caisse autonome de sécurité sociale, a visé Christian X... dans son pourvoi ;
18que ce pourvoi, est sans objet, et, partant, irrecevable, la cour d'appel n'ayant pas été saisie de l'action civile à son égard ;
19Attendu en conséquence que l'arrêt rendu par la chambre criminelle faisant grief aux intérêts de Christian X..., l'opposition de celui-ci est bien fondée ;
20Par ces motifs,
21DECLARE nul et non avenu, en ses seules dispositions relatives à Christian X..., l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 30 mai 2001, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 février 2000, toutes autres dispositions de l'arrêt susvisé de la chambre criminelle étant expressément maintenues ;
22DECLARE irrecevable le pourvoi de la SNCF, en ce qu'il a été formé à l'encontre des dispositions de l'arrêt susmentionné relatives à Christian X... ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale