Cass. crim., 28 mai 2013, n° 13-81.600
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 13-81.600, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 mai 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-81.600
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02556
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Smaïne X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 février 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145, 145-1, 145-3, 706-71 du code de procédure pénale, des article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2013 prolongeant la détention provisoire de M. X... et l'a confirmée ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal du débat sur la prolongation de la détention provisoire que Me A..., avocat de M. X..., a quitté la salle de visio-conférence et refusé d'assister son client au motif de l'absence de copie du dossier à Caen ; que la prescription relative à la mise à la disposition d'une copie de l'intégralité du dossier dans les locaux de détention implique nécessairement que l'avocat de la personne détenue fasse connaître, en temps utile, au juge des libertés et de la détention s'il a l'intention de se trouver auprès du mis en examen lors du débat sur la prolongation de la détention provisoire ; que la copie de l'intégralité du dossier ne saurait être tenue, en permanence, sur le lieu de détention, en raison du secret de l'instruction ; qu'afin de pouvoir respecter la règle posée par l'article 706-71 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a, dès le 9 janvier 2013, soit quinze jours avant l'audience fixée au 25 janvier 2013, informé, par fax, Me A..., avocat de M. X..., de l'utilisation de la visio-conférence, en lui demandant expressément de bien vouloir lui faire connaître, dans les plus brefs délais, par courrier, s'il serait présent à Rennes ou à la maison d'arrêt de Caen, étant précisé que le 11 janvier 2013 le mis en examen a fait savoir qu'il acceptait de comparaître par ce moyen de communication ; que, c'est seulement, par fax, du 24 janvier 2013, à 11 h 21, que Me A... a informé le juge des libertés et de la détention de sa présence le lendemain à 11 h 30, à la maison d'arrêt de Caen, au débat contradictoire ; que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que son conseil qui disposait d'une copie du dossier de la procédure jusqu'à la cote D. 2590 n'a pu avoir à sa disposition, sur le lieu de détention, l'intégralité du dossier s'arrêtant, à la date de l'audience, à la côte D. 2591 à D. 2594, alors qu'ayant été prévenu suffisamment à l'avance, l'avocat a tardé à aviser le juge des libertés et de la détention de son intention de se trouver auprès de la personne détenue, ce qui a eu pour conséquence de rendre matériellement impossible la transmission du dossier, du jour au lendemain, fût-ce dans sa version numérisée à la maison d'arrêt de Caen qui n'est pas au siège du tribunal de grande instance de Rennes ; qu'en tout état de cause, il résulte du mémoire de l'appelant que le grief invoqué tient au fait que son avocat, qui reconnaît qu'il avait une copie du dossier jusqu'à la côte D. 25-90 (ce qu'il n'avait pas indiqué au juge des libertés et de la détention) n'a pu avoir connaissance de l'audition de M. Abdelkhaled X..., comis en examen (D. 25-91 à D. 25-94) ; qu'or, dans les motifs de l'ordonnance attaquée, le juge des libertés et de la détention ne fait pas référence à cette audition, laquelle n'est pas le support de sa décision, étant au surplus observé que, lors de son interrogatoire, par la juge d'instruction M. Abdelkhaled X... n'a pas mis en cause son frère Smaïn ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; que le moyen de nullité de l'ordonnance doit être écarté ; 1°) " alors que l'article 706-71 du code de procédure pénale impose, lorsque l'avocat choisit d'être auprès de son client pour un débat contradictoire relatif à la détention organisée par voie de visio-conférence, que l'intégralité du dossier soit mis à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie du dossier a déjà été remise à l'avocat ; que le texte n'impose aucun délai pour que l'avocat fasse connaître son choix d'être soit au siège de la juridiction soit auprès de son client ; qu'en l'espèce le juge des libertés et de la détention n'a imposé aucun délai à l'avocat de M. X... pour lui faire connaître son choix d'être à la juridiction à Rennes ou à la maison d'arrêt de Caen ; que l'avocat a informé le juge des libertés et de la détention la veille de l'audience dans la matinée de son choix d'être auprès de son client à la maison d'arrêt de Caen ; que, dès lors, en justifiant l'absence de mise à disposition du dossier par le prétendu retard de l'avocat à aviser le juge des libertés et de la détention de son intention de se trouver auprès de la personne détenue, l'arrêt attaqué a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; 2°) " alors qu'en se bornant à constater qu'il était matériellement impossible de transmettre le dossier du jour au lendemain fût-ce dans sa version numérisée, à la maison d'arrêt de Caen sans expliquer les circonstances matérielles précises rendant impossible cette transmission qui se fait en quelques secondes, notamment s'il ne s'agissait que des cinq côtes (D. 25-91 à D. 25-94) dont l'avocat n'avait pas eu la copie, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; 3°) " alors que l'absence de grief ne saurait se déduire du fait que le juge des libertés et de la détention n'a pas fait référence aux pièces non communiquées à l'avocat du mis en examen dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; que le grief est, en effet, constitué par le fait que la défense n'a pu avoir connaissance de ces pièces, le cas échéant, argumenter notamment sur le fait que M. X... n'était pas mis en cause dans ce dernier interrogatoire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... et son avocat ont été informés, le 9 janvier 2013, que le débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire se tiendrait en la maison d'arrêt de Caen par visioconférence le 25 janvier à 11 h 50 ; que l'intéressé a fait connaître son accord pour une telle comparution le 11 janvier 2013 ; que son avocat a informé, par télécopie, le 24 janvier à 11 h 21, le juge des libertés et de la détention de sa présence à la maison d'arrêt aux côtés de son client pour le débat de prolongation en détention, sans préciser qu'il avait déjà obtenu une copie de la procédure auprès du juge d'instruction ; que l'avocat, présent au débat en début d'audition, a indiqué au juge que la procédure n'ayant pas été mise à sa disposition à la maison d'arrêt, il n'assurerait pas la défense de son client ; qu'à l'issue du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... ; Attendu que ce dernier a interjeté appel de cette décision et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation au motif qu'en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, la copie de l'intégralité du dossier de la procédure n'a pas été mise à la disposition de son avocat à la maison d'arrêt, notamment les pièces relatives à l'audition de son frère co-mis en examen, dont l'absence lui causerait nécessairement grief ; Attendu que, pour rejeter l'argument du demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte, qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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