Cass. crim., 28 mars 1990, n° 89-84.501
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1990, 89-84.501, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 mars 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-84.501
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Mentions - Exclusion de mentions de condamnations au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges du fond - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 775
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1989 qui, pour attentat à la pudeur avec contrainte, violence ou surprise sur la personne d'un mineur de 15 ans, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a dit n'y avoir lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775 alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné, par infirmation du jugement entrepris, la mention aux bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée à l'encontre de X... ;
" au motif qu'il n'y avait pas lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
" alors que la Cour n'a pas, ainsi, motivé sa décision " ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, N M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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