Cass. crim., 28 mars 1990, n° 89-84.509
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1990, 89-84.509, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 mars 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 89-84.509
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 136 p. 364
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Tribunal ayant à tort déclaré irrecevable une constitution de partie civile
Sommaire officiel
Selon l'article 520 du Code de procédure pénale, les cours d'appel doivent évoquer et statuer sur le fond chaque fois qu'elles annulent un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence. Il en est ainsi au cas où le Tribunal a déclaré à tort irrecevable une constitution de partie civile (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-02-17 , Bulletin criminel 1976, n° 59, p. 138 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1978-11-15 , Bulletin criminel 1978, n° 316, p. 138 (rejet).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a infirmé le jugement entrepris, déclaré Y... recevable en sa constitution de partie civile, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour être statué sur le fond.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 520, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement, a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal ;
" alors que les juges du second degré doivent évoquer chaque fois qu'ils annulent un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 520 du Code de procédure pénale, les cours d'appel doivent évoquer et statuer sur le fond chaque fois qu'elles annulent un jugement pour autre cause que celle d'incompétence ; qu'il en est ainsi au cas où le Tribunal a déclaré à tort irrecevable une constitution de partie civile ;
Attendu que le jugement, soumis à la cour de Montpellier, avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Y... au seul motif qu'à la date du 15 novembre 1988 la consignation ordonnée n'avait pas été payée ; que l'arrêt attaqué, pour infirmer cette décision, constate qu'en réalité cette consignation avait été opérée dès le 29 juin 1988, et décide de renvoyer " la cause et les parties devant le Tribunal pour être statué au fond " ;
Mais attendu qu'en s'abstenant d'évoquer puis de statuer comme aurait dû le faire le Tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Source
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