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Cass. crim., 28 mars 1994, n° 92-85.763

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1994, 92-85.763, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.763
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 1994, n° 92-85.763, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.763

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563423.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi commun formé par :

5- X... Jean-Jacques,

6- SAID Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1992, qui les a condamnés pour le délit prévu et réprimé par l'article 429-1 du Code pénal, le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, a ordonné la confiscation des matériels saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 429-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable de fabrication, commercialisation ou installation de matériels de piratage et de l'avoir en conséquence condamné à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, et d'avoir statué sur les intérêts civils et ordonnant, en outre la confiscation du matériel saisi ;

10"aux motifs que Paul Z... commerçant en composants électroniques sous l'enseigne "Sonokit Electronique" a, non seulement fabriqué à son usage personnel un décodeur pirate Canal + mais encore reconnu avoir vendu des composants et des mémoires destinés au montage des décodeurs pirates de la chaîne de télévision cryptée Canal + ; qu'il a été notamment découvert chez lui un programmateur équipé spécifiquement pour programmer Canal + à partir de la mémoire 2716, ce qui lui permet de programmer à volonté des micro-processeurs vierges, mémoire opérationnelle depuis février ou mars 1989 ; qu'il dispose du schéma de montage du circuit imprimé de la dénomination de la prise péritel et du schéma d'implantation des composants sur la plaque destinée à recevoir les circuits imprimés, qu'il a reconnu que lorsque le client lui achète le lot de composants spécifiques Canal + et il lui remet le schéma de montage à moins qu'il ne l'ait déjà ; qu'il a remis aux enquêteurs de la gendarmerie une quinzaine de décodeurs récupérés chez des clients ; qu'il a saisi en outre un programmateur Race lui ayant servi pour la programmation de l'ancienne mémoire 6802 abandonnée par lui en octobre 1988, par préférence pour la simplicité du nouveau système ; qu'il a déclaré que dans le système ancien, il achetait ses circuits imprimés auprès de la société normande de fabrication de circuits imprimés dont Jean-Jacques X... était directeur et auquel il avait lui-même fourni le schéma de cet ancien système Canal + sous la dénomination Sk1 et Sk2 ; qu'il a été retrouvé effectivement chez Jean-Jacques X... trois factures :

11"- l'une du 30 octobre 1987 portant sur 20 jeux de circuits

12imprimés, "- l'une du 30 novembre 1987 portant sur 20 jeux de circuits imprimés, "- l'autre du 29 février 1988 portant du 29 jeux de circuits imprimés, correspondant au total à 69 lots ; que cette découverte correspond aux déclarations de Paul Z... qui reconnaissait avoir vendu environ une centaine de lots destinés à la fabrication de décodeurs pirates dont 70 "ancien système" sur les circuits fabriqués par Jean-Jacques X... et 30 "nouveau système" en dehors de ce dernier ;

13"alors que la loi réprime quiconque aurai sciemment vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés cryptés ; que les composants et mémoires offerts à la vente par Z... ne constituaient ni des dispositifs, matériels ou instruments conçus en tout ou partie pour capter la chaîne cryptée Canal + dès lors que ces composants et mémoires peuvent avoir d'autres destinations et que la société Canal + ne dispose pas du monopole de fabrication de tels composants et mémoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé ces articles visés au moyen" ;

14Sur le moyen unique de cassation proposé par Paul Z... et pris de la violation des articles 429-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Z... coupable de fabrication, commercialisation ou installation de matériels de piratage et de l'avoir en conséquence condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, et d'avoir statué sur les intérêts civils et ordonnant, en outre la confiscation du matériel saisi ;

16"aux motifs que Paul Z..., commerçant en composants électroniques sous l'enseigne "Sonokit Electronique", a non seulement fabriqué à son usage personnel un décodeur pirate Canal + mais encore reconnu avoir vendu des composants et des mémoires destinés au montage des décodeurs pirates de la chaîne de télévision cryptée Canal + ; qu'il a été notamment découvert chez lui un programmateur équipé spécifiquement pour programmer Canal + à partir de la mémoire 2716, ce qui lui permet de programmer à volonté des micro-processeurs vierges, mémoire opérationnelle depuis février ou mars 1989 ; qu'il dispose du schéma de montage du circuit imprimé de la dénomination de la prise péritel et du schéma d'implantation des composants sur la plaque destinée à recevoir les circuits imprimés, qu'il a reconnu que lorsque le client lui achète le lot de composants spécifiques Canal + et il lui remet le schéma de montage à moins qu'il ne l'ait déjà ; qu'il a remis aux enquêteurs de la gendarmerie une quinzaine de décodeurs récupérés chez des clients ; qu'il a saisi en outre un programmateur Race lui ayant servi pour la programmation de l'ancienne mémoire 6802 abandonnée par lui en octobre 1988, par préférence pour la simplicité du nouveau système ; qu'il a déclaré que dans le système ancien, il achetait ses circuits imprimés auprès de la société normande de fabrication de circuits imprimés dont Jean-Jacques X... était directeur et auquel il avait lui-même fourni le schéma de cet ancien système Canal + sous la dénomination Sk1 et Sk2 ; qu'il a été retrouvé effectivement chez Jean-Jacques X... trois factures :

17"- l'une du 30 octobre 1987 portant sur 20 jeux de circuits

18imprimés, "- l'une du 30 novembre 1987 portant sur 20 jeux de circuits imprimés, "- l'autre du 29 février 1988 portant sur 29 jeux de circuits imprimés, correspondant au total à 69 lots ; que cette découverte correspond aux déclarations de Paul Z... qui reconnaissait avoir vendu environ une centaine de lots destinés à la fabrication de décodeurs pirates dont 70 "ancien système" sur les circuits fabriqués par Jean-Jacques X... et 30 "nouveau système" en dehors de ce dernier ;

19"alors que la loi réprime quiconque aura sciemment vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés cryptés ; que les composants et mémoires offerts à la vente par Z... ne constituaient ni des dispositifs, matériels ou instruments conçus en tout ou partie pour capter la chaîne cryptée Canal + dès lors que ces composants et mémoires peuvent avoir d'autres destinations et que la société Canal + ne dispose pas du monopole de fabrication de tels composants et mémoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé ces articles visés au moyen" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

22Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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92-85.763
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