Douanes : Cass. crim., 28 mars 1994, n° 92-84.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1994, 92-84.170, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Importation sans déclaration
- Marchandises
- Fausses déclarations
- Voitures d'occasion
- Fausses factures
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 426-3
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.170
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mars 1994, n° 92-84.170, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Importation sans déclaration ; Marchandises ; Fausses déclarations ; Voitures d'occasion ; Fausses factures ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 426-3
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563909.
Titrage officiel
DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Voitures d'occasion - Fausses factures - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 426-3
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- FRANCOIS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment pour infractions au Code des douanes, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et à diverses pénalités douanières ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir effectué des fausses déclarations sur la valeur de marchandises importées, dès lors réputées prohibées, au vu de fausses factures ;
9"aux motifs que de la comparaison des factures communiquées par l'administration des Douanes Luxembourgeoise avec celles jointes aux déclarations en douane, il est apparu que dans 47 cas, la valeur mentionnée sur ces dernières était inférieure à celle résultant des factures examinées par les douanes luxembourgeoises et que les factures remises à la douane étaient des faux, que même s'il a pu arriver que les prix mentionnés sur les factures luxembourgeoises dépassent les valeurs indicatrices publiées dans le journal "L'Argus" produit par le prévenu, cette circonstance n'était pas de nature à mettre en doute l'authenticité des factures luxembourgeoises, alors que l'état réel des voitures vendues a pu justifier ce dépassement ; que M. A... a établi une attestation suivant laquelle les factures présentées par le prévenu à la douane seraient authentiques, mais que l'examen de ces factures fait apparaître leur fausseté ; que la circonstance que les exportations de voitures du Luxembourg sont exonérées de TVA et que les fournisseurs aient néanmoins droit à la déduction en amont n'est pas de nature à inciter les garagistes luxembourgeois à majorer artificiellement leurs prix de vente ; que la valeur déclarée des voitures s'élève à la somme totale de 537 718 francs alors que la valeur réelle était de 1 111 371 francs ;
10"alors que sont réputées importations de marchandises prohibées les fausses déclarations sur la valeur des marchandises à l'aide de documents faux ;
11que la cour d'appel ne pouvait fonder la déclaration de culpabilité de X... sur l'existence de fausses factures, en retenant que l'état réel des voitures importées avait "pu" justifier que les prix figurant sur les factures jugées authentiques dépassent les valeurs indicatrices publiées dans le journal "L'Argus"" ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 435 et 438 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement d'une amende et d'une somme tenant lieu de confiscation de 1 458 644 francs chacune ;
14"aux motifs que la valeur déclarée des voitures s'élève à la somme totale de 1 111 371 francs, soit un montant de TVA fraudée de 176 970 francs, que les objets de fraude sont les 47 voitures importées sans déclarations et prohibées, lesquelles n'ont pu être saisies, dont la valeur calculée conformément à l'article 435 du Code des douanes s'élève à la somme de 1 453 644 francs ;
15"alors que les pénalités douanières sont déterminées d'après la valeur des objets de fraude, calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ; que la cour d'appel ne pouvait condamner X... au paiement d'une amende et d'une somme tenant lieu de confiscation de 1 453 644 francs chacune, tout en relevant que leur "valeur réelle" était de 1 111 371 francs, correspondant au montant des factures jugées authentiques et que l'état des voitures avait "pu" justifier le dépassement des valeurs indiquées dans le journal "L'Argus"" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a importé du Luxembourg, en vue de leur revente en France, des véhicules d'occasion dont il a minoré la valeur en douanes en utilisant des fausses factures ; qu'il a été notamment poursuivi, de ce fait, pour importations réputées faites sans déclaration et condamné, sur l'action fiscale, à une amende égale à la valeur de la marchandise de fraude que les juges ont évaluée, au cours du marché intérieur, à la somme de 1 453 644 TTC, au paiement d'une somme d'égal montant valant confiscation et au paiement des droits fraudé ;
18Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient que les investigations effectuées par les autorités luxembourgeoises, à la demande des douanes françaises, avaient établi que les copies de factures présentées par le prévenu à l'appui de ses déclarations d'importation, ne correspondaient pas aux originaux des factures émises par les fournisseurs ;
19qu'elle ajoute que, contrairement aux allégations du prévenu, ces derniers n'avaient aucun intérêt à la fraude et que la valeur apparaissant chez eux en comptabilité, supérieure à la cote du marché d'occasion, se justifiait par le bon état des véhicules vendus ; qu'elle en conclut que la minoration de valeur constatée résultait de la seule fraude du prévenu ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
21Que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ainsi que de la valeur servant de base au calcul de l'amende et de la confiscation encourue en cas d'infractions douanières, ne peuvent qu'être écartés ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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