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Lois et reglements : Cass. crim., 28 mars 1994, n° 92-86.172

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1994, 92-86.172, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme ou de procédure
  • Rétroactivité
  • Poursuites en cours
  • Douanes
  • Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues
  • Conditions
  • Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991
  • Code des douanes, article 377
  • Code des douanes, article 4
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.172
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 116 p. 255
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 mars 1994, n° 92-86.172, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Rétroactivité ; Poursuites en cours ; Douanes ; Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; Conditions ; Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de Finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues. Méconnaît les dispositions susvisées, applicables immédiatement aux instances en cours depuis l'entrée en vigueur de ladite loi du 30 décembre 1991, la cour d'appel qui, après avoir relaxé les prévenus du chef de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, commis courant 1982 et 1983, omet de statuer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 octobre 1992, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 116 p. 255

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.172

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067170.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Rétroactivité - Poursuites en cours - Douanes - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Conditions - Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991.

Références de titrage : DOUANES - Peines - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Condamnation - Conditions - Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 - Application dans le temps

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de Finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues. Méconnaît les dispositions susvisées, applicables immédiatement aux instances en cours depuis l'entrée en vigueur de ladite loi du 30 décembre 1991, la cour d'appel qui, après avoir relaxé les prévenus du chef de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, commis courant 1982 et 1983, omet de statuer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- l'administration des Douanes, partie poursuivante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., Alain Y..., Jean-Jacques Z... et la société Medtrans, cette dernière prise en qualité de solidairement responsable, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, après relaxe des prévenus, a débouté l'Administration de l'ensemble de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 377 bis et 369.4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les prévenus et la société Medtrans au paiement des droits et taxes éludés s'élevant à 2 700 765,00 francs ;

8" alors qu'en vertu de l'article 377 bis, alinéa 2, du Code des douanes modifié par l'article 36 de la loi de finances n° 91-1323 du 30 décembre 1991, même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4o de l'article 369 dudit Code ; qu'en refusant de condamner les prévenus et la société Medtrans, comme le demandait la demanderesse, au paiement des droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé ces textes " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnait fraudées ou indûment obtenues ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir renvoyé Jean-Pierre X..., Alain Y..., Jean-Jacques Z... et la société Medtrans, cette dernière prise en qualité de solidairement responsable, des fins de la poursuite du chef de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, commis courant 1982 et 1983, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande de l'administration des Douanes tendant à la condamnation solidaire des intéressés au paiement des droits et taxes éludés ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans égard aux nouvelles dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes, applicables immédiatement aux instances en cours depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 octobre 1992, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

16Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.172
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 116 p. 255
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 mars 1994, n° 92-86.172, publié au Bulletin

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