Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-84.385
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 696-1
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 22-84.385
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00287 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-84.385, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-84.385
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00287
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64253052c0b6bd04f5cfdaee.
Textes cités
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Texte intégral
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1N° C 22-84.385 FS-D
2N° 00287
3ODVS
428 MARS 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 MARS 2023
13Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 29 juin 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [F] [G] à la demande du gouvernement italien, a émis un avis défavorable.
14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations de l'Etat italien ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [G], et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Etat italien, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Hill, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 28 janvier 2020, les autorités italiennes ont transmis au ministère de la justice une demande d'arrestation provisoire et d'extradition de M. [F] [G], ressortissant italien, aux fins d'exécution d'une peine de dix-neuf années de réclusion prononcée par arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 6 mars 1992, devenu définitif le 10 mai 1993, pour des faits qualifiés d'attentats à des fins terroristes ou de subversion de l'ordre démocratique, commis le 6 janvier 1982. Le reliquat de peine à exécuter est de onze années, six mois et neuf jours.
203. M. [G] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes.
214. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information.
22Examen de la recevabilité des observations produites au nom de l'Etat italien
235. N'étant pas partie à la procédure, l'Etat requérant à l'extradition ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ou des observations devant la Cour de cassation.
246. Dès lors, les observations produites en son nom doivent être déclarées irrecevables.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis défavorable à l'extradition, alors :
281°/ que la chambre de l'instruction se fonde sur la réponse au complément d'information qu'elle a ordonné et sur les pièces qui l'accompagnaient sans avoir sollicité, par un nouveau complément d'information pourtant requis par le parquet général, les observations des autorités italiennes sur les contradictions relevées, alors que ces éléments paraissent essentiels au fondement de sa décision, qu'elle a ainsi méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
292°/ que la Cour européenne des droits de l'homme se limite à contrôler si les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sont remplies, c'est-à-dire si l'ingérence, par l'autorité publique, est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la poursuite d'un but légitime (défense de l'ordre public et prévention des infractions pénales), que, si des circonstances peuvent faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale sur le but légitime poursuivi par l'extradition, ce n'est que dans le cas où ces circonstances présentent un caractère exceptionnel au regard des faits reprochés et de leur gravité et que la chambre de l'instruction, qui n'a pas motivé sa décision dans le cadre ainsi fixé, a méconnu l'article 8 susvisé.
30Réponse de la Cour
318. La présente demande d'extradition, régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et son deuxième protocole, la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et, à défaut, par les articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale, s'inscrit dans les règles et principes conventionnels suivants.
329. L'article 3 du deuxième protocole à la Convention européenne d'extradition stipule que, dans le cas où l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine résultant d'une décision rendue par défaut, la partie requise peut refuser d'extrader si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
3310. Il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable qu'un Etat partie à la Convention, requis aux fins d'extradition d'une personne, a l'obligation de s'assurer que celle-ci ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation in abstentia au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
3411. Il résulte encore de l'article 8 de la même Convention que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
3512. Aux fins de mise en oeuvre de ces normes, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'un déni de justice flagrant, de vérifier si la personne réclamée qui a été jugée en son absence, alors qu'il n'est pas établi qu'elle a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu'elle a eu l'intention de se soustraire à la justice, aura la possibilité, si elle le souhaite, d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendue, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit. Si, à son avis, la procédure de l'Etat requérant ne satisfait pas à ces exigences, la chambre de l'instruction rend un avis défavorable à l'extradition.
3613. Il appartient encore à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'extradition, d'exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure (Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 16-85.335, Bull. crim. 2016, n° 293).
3714. L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte ces exigences, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation à celle des juges.
3815. Par ailleurs, saisie d'un grief reprochant à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté une demande de complément d'information, la Cour de cassation juge que la nécessité d'ordonner une telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve, en cas de refus, d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction (Crim., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-87.380, Bull. crim. 2015, n° 46).
39Sur le moyen, pris en sa première branche
4016. Pour constater que M. [G] a fait l'objet d'une condamnation par contumace exécutoire et définitive en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et dire n'y avoir lieu en conséquence à nouveau complément d'information, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les dispositions applicables telles qu'elles résultent des explications des autorités requérantes fournies en réponse au complément d'information précédemment ordonné, conclut, par des motifs non critiqués par le moyen et retenant l'absence d'incertitude ou de contradiction sur les points relevés par le procureur général, que la loi italienne ne garantit pas au condamné par défaut le droit qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit.
4117. C'est, dès lors, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, que la chambre de l'instruction a refusé d'ordonner le complément d'information sollicité.
4218. Le grief doit en conséquence être écarté.
43Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4419. Pour conclure que l'extradition de M. [G], quoique demandée pour des faits d'une gravité exceptionnelle, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et émettre un avis défavorable à l'extradition, l'arrêt attaqué constate que celui-ci démontre être présent sur le sol français de manière continue depuis trente-six ans et avoir rompu tout lien avec l'Italie.
4520. Les juges ajoutent que l'intéressé s'est marié en France et a deux enfants de nationalité française et un petit-fils, qu'il a travaillé régulièrement, que sa situation conjugale, familiale et professionnelle est stable, qu'il justifie ainsi d'une insertion sociale réussie et durable.
4621. En l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a pu souverainement conclure que l'extradition porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la personne réclamée.
4722. Dès lors, le moyen, qui, en sa seconde branche, critique ces motifs, doit être écarté.
4823. Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
4924. Il a par ailleurs été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
50PAR CES MOTIFS, la Cour :
51REJETTE le pourvoi ;
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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